Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 36/2026 du 26 mars 2026
| Πλήρες κείμενο |
2026-036f
- 3,12M
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| Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη | - |
| Αριθμός Δελτίου Τύπου / Περίληψη | - |
| Πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου |
2026-036f-info
- 123,94K
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| Αριθμός ECLI | ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.036 |
| Αριθμός ELI | - |
| Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης | français |
| Ημερομηνία του εγγράφου | 26/03/2026 |
| Εκδόν την απόφαση δικαστήριο | Grondwettelijk Hof (BE) |
| Τομέας |
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| Τομέας EUROVOC |
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| Διάταξη εθνικού δικαίου | - |
| Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης | - |
| Διάταξη διαθνούς δικαίου | - |
| Περιγραφή |
En Communauté française, les éditeurs de services télévisuels traditionnels et de services télévisuels à la demande sont redevables d’une contribution à la production audiovisuelle. Le montant de cette contribution est égal à un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires. L’éditeur doit soit consacrer ce montant à certains investissements dans le secteur audiovisuel, soit le verser au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Un décret du 7 décembre 2023 modifie ce régime, entre autres en augmentant substantiellement le taux de la contribution pour les éditeurs dont le chiffre d’affaires est le plus élevé. Netflix demande l’annulation de plusieurs dispositions de ce décret. Disney intervient à la procédure pour soutenir ce recours. Plusieurs organisations de producteurs, de réalisateurs et d’auteurs interviennent à la procédure en soutien du décret. La Cour juge que le système de taux progressifs en fonction du chiffre d’affaires de l’éditeur est raisonnablement justifié et que le taux maximum de 9,5 % est proportionné. La Cour considère néanmoins que certains aspects de la contribution posent question au regard du droit européen, à savoir : (1) l’impossibilité de faire valoir, au titre d’investissement, l’acquisition de droits de diffusion d’une oeuvre audiovisuelle déjà produite, (2) le fait que la clé de répartition entre oeuvres audiovisuelles belges francophones (35 %) et oeuvres européennes (65 %) s’applique uniquement lorsque la contribution prend la forme d’investissements et pas lorsqu’elle prend la forme d’un versement et (3) l’impossibilité, pour un éditeur qui est établi sur le territoire d’un autre État membre mais qui cible le public de la Communauté française, de porter en compte les contributions imposées par d’autres États membres. La Cour décide dès lors de poser à ce sujet des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. |
