Conseil d'Etat de Belgique 14 février 2019

Texto integral 243673 - 51,73K (Documento PDF, que abre num novo tab)
Título de comunicado de imprensa / resumo -
Número de comunicado de imprensa / resumo -
Texto integral de com. de imprensa -
Número ECLI -
Número ELI -
Língua original da decisão français
Data do documento 14/02/2019
Órgão jurisdicional autor Conseil d'État (BE)
Matéria -
Matéria EUROVOC
  • proteção internacional
  • afastamento
  • direito à ação perante um tribunal
Disposição de direito nacional -
Disposição de direito da União citada
Disposição de direito internacional -
Descritivo

Pour être effectif au sens de l'article 27 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III) et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le recours ouvert à une personne qui soutient que les éléments postérieurs à la décision administrative qu'il produit sont potentiellement décisifs pour une analyse équitable de sa demande d'asile et doivent faire obstacle à l'exécution d'un " transfert Dublin " doit permettre un contrôle complet et rigoureux de sa situation par la juridiction administrative ce que confirment les considérants 9, 19, 32 et 39 du Règlement Dublin III. En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 27 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), pris seul et conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété comme imposant, pour garantir un droit de recours effectif, que le juge national prenne en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs à la décision de "transfert Dublin" ? ».