Conseil d'Etat de Belgique, arrêt n° 261.648 du 6 décembre 2024
| Fulde tekst |
261648dep
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| Overskrift på pressemeddelelsen / sammendrag | - |
| Pressemeddelse / sammendrag nr. | - |
| Pressemeddelelsens fulde ordlyd | - |
| ECLI-nr. | - |
| ELI-nr. | - |
| Sprog, som afgørelsen er affattet på | français |
| Dokumentets dato | 06/12/2024 |
| Domstol, der er ophavsmand | Conseil d'État (BE) |
| Emne | - |
| EUROVOC-emne |
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| National retsforskrift | - |
| EU-retlig forskrift, der citeres | |
| International retsforskrift | - |
| Beskrivelse |
Arrêt 261.648 du 6/12/2024 1) Il résulte des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2023, dans les affaires C 374/22 et C 614/22 que l'arrêt attaqué n'a pas violé la portée des dispositions et principes invoqués à l'appui du présent moyen en considérant qu'ils n'imposent pas d'accorder la protection internationale au membre de la famille d'un bénéficiaire de cette protection alors que ce membre de la famille ne satisfait pas, individuellement, aux conditions d'octroi de la protection internationale. 2) L'effet direct d'une norme européenne peut supposer l'octroi d'un droit conféré par cette norme mais non la reconnaissance d'un droit qu'elle ne prévoit pas. L'effet direct de l'article 23 de la directive 2011/95/UE, allégué par la partie requérante, n'implique donc pas l'attribution de la protection internationale puisque cette disposition prévoit l'octroi des avantages visés aux articles 24 à 35 de cette directive mais non celui de la protection internationale. 3) L'interprétation conforme du droit national au droit européen ne requiert pas l'octroi de la protection internationale aux membres de la famille d'un bénéficiaire de cette protection qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale. En effet, dès lors que l'article 23 de la directive 2011/95/UE ne prévoit pas l'octroi de la protection internationale aux membres précités de la famille, le droit belge ne doit pas être interprété comme imposant l'attribution de la protection internationale à ces membres de la famille pour être conforme à l'article 23 de la directive 2011/95/UE. 4) Le Conseil du contentieux des étrangers a pu considérer légalement, comme cela ressort de l'arrêt C-614/22 du 23 novembre 2023 de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'obligation de faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale, n'implique pas l'obligation pour les États d'accorder la protection internationale aux membres de la famille d'un bénéficiaire de cette protection qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale. 5) Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers était saisi par la partie requérante d'une demande de protection internationale et non d'une demande d'octroi des avantages visés aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95/UE, il ne devait pas se prononcer sur l'absence de transposition de l'article 23 de cette directive, alléguée par la partie requérante, qui impose l'attribution de ces avantages, ni suppléer cette absence de transposition que la partie requérante dénonce. Il ne devait pas davantage identifier les normes nationales qui permettraient d'assurer l'unité familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Au regard de la demande dont il était saisi, le premier juge ne devait statuer que sur les conditions d'octroi de la protection internationale. Or, l'article 23 de la directive 2011/95/UE ne concerne pas la reconnaissance de cette protection. |
