Conseil d'Etat de Belgique 30 novembre 2023

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A határozat eredeti nyelve français
Dokumentum dátuma 2023.11.30
Kibocsátó bíróság Conseil d'État (BE)
Tárgy
  • Környezet
EUROVOC-tágy
  • KÖRNYEZET
  • a környezet romlása
  • növényvilág
  • területrendezés
  • metró
Nemzeti jogi rendelkezés -
Hivatkozott uniós jogi rendelkezés
Nemzetközi jogi rendelkezés -
Leírás

1.Selon la Cour de justice de l'Union européenne, les particuliers sont fondés à invoquer devant le juge national, les dispositions d'une directive qui apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, dans tous les cas où la pleine application de celle-ci n'est pas effectivement assurée, c'est-à-dire non seulement en cas d'absence de transposition ou de transposition incorrecte de cette directive, mais aussi dans le cas où les mesures nationales qui transposent correctement ladite directive ne sont pas appliquées de manière à atteindre le résultat qu'elle vise (CJUE, 11 juillet 2002, Marks & Spencers, C-62/00, ECLI:EU:C:2002:435, point 27). Les parties requérantes ne soutiennent pas que les dispositions du CoBAT s'écarteraient des exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, mais bien que l'adoption de la décision litigieuse de modification du PRAS aurait eu lieu en méconnaissance tant de ces exigences que des prescriptions du CoBAT qui les respectent. Cette contestation est recevable et les violations alléguées doivent être examinées concrètement, à propos de chacun des griefs, pour autant que les parties requérantes précisent quelle disposition de la directive qu'elles invoquent aurait été violée et de quelle manière. 2.Comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, « des dispositions de valeur purement indicative ne répondent pas à la seconde condition énoncée à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 » parce que « seuls les actes de nature obligatoire sont susceptibles de limiter la marge de manoeuvre dont disposent ces autorités et d’exclure ainsi des modalités de la mise en oeuvre des projets pouvant s’avérer plus favorables à l’environnement » (CJUE, 9 mars 2023, An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens), C-9/22, ECLI:EU:C:2023:176, points 49 et 50). Puisque les stations des itinéraires en site indépendant ne figurent, en application de l’article 27.1 du PRAS, qu’à titre indicatif, c’est dès lors dans le cadre de la procédure d’examen des demandes de permis d’urbanisme concernant les futures stations de métro et en application de la rubrique 8 de l’annexe A du CoBAT qu’une étude d’incidences devra être réalisée portant sur l’implantation précise de la station prévue sur le tracé retenu par le PRAS. Il appartiendra dès lors à l’autorité de justifier du choix de la localisation de celle-ci à ce stade ultérieur, mais non au stade du choix du tracé de la ligne. 3. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'exigence posée à l'article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, selon laquelle le plan ou le programme concerné doit définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement pourra être autorisée à l'avenir, doit être considérée comme remplie lorsque ce plan ou ce programme établit un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs de ces projets, notamment en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement de tels projets, ou l'allocation de ressources liée à ceux-ci (CJUE, 22 février 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300/20, EU:C:2022:102, point 60 et jurisprudence citée). Par conséquent, des dispositions de valeur purement indicative ne répondent pas à cette condition. Pour y répondre, des dispositions doivent revêtir à tout le moins un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d'autorisations de projets (CJUE, 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, points 76 et 77). 4. L’analyse des « solutions de substitution raisonnables » doit se faire en « tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme » (art. 5.1 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement). L’obligation d’examiner ces alternatives et de justifier les choix retenus doit par conséquent s’entendre dans des limites raisonnables et ne peut pas viser toute alternative théoriquement imaginable pour chacun des éléments du plan, ce qui rendrait impossible l’adoption de modifications d’une certaine ampleur. 5. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement inclut non seulement leur élaboration, mais également leur modification, visant ainsi à assurer que des prescriptions susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement fassent l'objet d'une évaluation environnementale (CJUE, 12 juin 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, point 71). 6. La décision litigieuse adoptant une modification du PRAS relative à une liaison de transports en commun ne comporte pas de disposition ayant un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d'autorisations de projets en ce qui concerne le mode constructif ou la profondeur des actes et travaux exécutés dans son périmètre, ce qui est expressément indiqué dans la motivation de l'arrêté attaqué. Sur ces points, il ne constitue pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le caractère obligatoire de l'acte attaqué ne concerne que les affectations prévues par la carte 3 et le tracé figurant sur la carte 6 du PRAS. La justification du choix du tracé, en ce compris en ce qu'il est lié, dans son principe, à un mode constructif déterminé, est suffisante et admissible, le Gouvernement ayant exposé en quoi, selon son appréciation et sur la base des conclusions du RIE qui renvoient aux analyses techniques émanant de plusieurs sources, et pas uniquement aux données BMN, la technique que ces derniers préconisent, est impraticable, eu égard aux risques de destruction d'habitations dans le milieu urbain dense de la section en cause.