Conseil d'Etat de Belgique 10 janvier 2024

Celotno besedilo 258378dep - 32,89K (dokument PDF v novem zavihku)
Naslov sporočila za medije/povzetek -
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Celotno besedilo sporočila za medije -
Številka ECLI -
Številka ELI -
Jezik izvirnika odločbe français
Datum dokumenta 10/01/2024
Sodišče, ki je avtor Conseil d'État (BE)
Področje
  • območje svobode, varnosti in pravice
Področje EUROVOC
  • mednarodna zaščita
  • kazenska sankcija
  • begunec
  • javni red
Določba nacionalnega prava -
Navedena določba prava Unije
Določba mednarodnega prava -
Opis

1. Dans son arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE doit être interprété comme impliquant que l’existence d’une menace pour la société de l’État membre dans lequel se trouve le ressortissant concerné d’un pays tiers, ne peut pas être regardée comme étant établie du seul fait que celui-ci a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave. La Cour a également indiqué que cette disposition doit être interprétée de manière telle que son application est subordonnée à ce qu’il soit établi par l’autorité compétente que la menace représentée par le ressortissant concerné d’un pays tiers pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre dans lequel il se trouve, revêt un caractère réel, actuel et suffisamment grave et que la révocation du statut de réfugié constitue une mesure proportionnée à cette menace. En décidant le contraire dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a violé la portée qui doit être donnée à l’article 55/3/1, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 au regard de celle de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE. 2. La portée qu’il convient de donner à l’article 55/3/1, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 doit être déterminée en fonction de celle de la disposition du droit de l’Union européenne qu’il transpose.