Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 42/2024 du 11 avril 2024
| Full text |
2024-042f
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| Title of press release/summary | - |
| Press release No/summary | - |
| Full text of press release | - |
| ECLI Number | ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.042 |
| ELI Number | - |
| Original language of the decision | français |
| Date of the document | 11/04/2024 |
| Originating court | Grondwettelijk Hof (BE) |
| Subject matter |
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| EUROVOC topic |
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| Provision of national law | - |
| Provision of EU law cited | - |
| Provision of international law | - |
| Description |
Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, un créancier (une banque) entend réaliser à son avantage un gage sur des espèces et sur des titres. Le Tribunal du travail constate que, sur la base d’une loi de 2004 relative aux sûretés financières, ce créancier peut faire cela sans devoir s’adresser au juge et en dehors de la procédure de règlement collectif de dettes. Le Tribunal demande à la Cour s’il est octroyé ainsi à ce créancier un avantage discriminatoire par rapport aux autres créanciers qui, eux, sont affectés par la procédure de règlement collectif de dettes, y compris les créanciers qui ont un gage ordinaire. La Cour juge que la différence de traitement qui en résulte entre les créanciers dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes n’est pas raisonnablement justifiée. Le simple fait qu’un gage porte sur des titres ou sur des espèces ne peut pas justifier cette différence de traitement. De plus, l’absence de contrôle judiciaire préalable peut compromettre l’objectif du règlement collectif de dettes. |
