Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 42/2024 du 11 avril 2024

Integrale tekst 2024-042f - 239,31K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.042
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 11/04/2024
Rechterlijke instantie die de auteur is Grondwettelijk Hof (BE)
Materie
  • Fundamentele rechten
Materie volgens Eurovoc
  • garantie
  • schuldvordering
  • gelijke behandeling
  • toezicht op de grondwettigheid
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht -
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, un créancier (une banque) entend réaliser à son avantage un gage sur des espèces et sur des titres. Le Tribunal du travail constate que, sur la base d’une loi de 2004 relative aux sûretés financières, ce créancier peut faire cela sans devoir s’adresser au juge et en dehors de la procédure de règlement collectif de dettes. Le Tribunal demande à la Cour s’il est octroyé ainsi à ce créancier un avantage discriminatoire par rapport aux autres créanciers qui, eux, sont affectés par la procédure de règlement collectif de dettes, y compris les créanciers qui ont un gage ordinaire. La Cour juge que la différence de traitement qui en résulte entre les créanciers dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes n’est pas raisonnablement justifiée. Le simple fait qu’un gage porte sur des titres ou sur des espèces ne peut pas justifier cette différence de traitement. De plus, l’absence de contrôle judiciaire préalable peut compromettre l’objectif du règlement collectif de dettes.