Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 62/2024 du 20 juin 2024

Texto íntegro 2024-062f - 256,59K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
Texto íntegro del comunicado de prensa -
Número ECLI ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.062
Número ELI -
Lengua original de la resolución français
Fecha del documento 20/06/2024
Tribunal autor Grondwettelijk Hof (BE)
Materia -
Materia EUROVOC
  • víctima
  • derecho a la vivienda
  • control de constitucionalidad
  • divorcio
  • unión libre
  • violencia doméstica
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada -
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

En cas de divorce, les ex-conjoints peuvent demander l’attribution préférentielle du logement familial. Le juge statue sur cette demande en fonction des intérêts de chacun. Par ailleurs, le logement familial doit être attribué en priorité à l’ex-conjoint victime de violences conjugales si l’autre conjoint a été reconnu coupable par une décision pénale définitive. La Cour est interrogée sur l’absence d’un régime similaire pour les ex-cohabitants légaux. Elle est aussi interrogée sur l’impossibilité pour l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales de bénéficier du droit à l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit. Selon la Cour, il n’est pas raisonnablement justifié que les ex-cohabitants légaux ne puissent pas demander l’attribution préférentielle du logement familial à la fin de la cohabitation légale. Il appartient au législateur de prévoir un tel régime mais, dans l’intervalle, le régime applicable aux ex-conjoints doit être appliqué par analogie aux ex-cohabitants légaux. En outre, il n’est pas raisonnablement justifié que l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales ne puisse pas bénéficier de l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit.