Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 62/2024 du 20 juin 2024

Testo integrale 2024-062f - 256,59K (il documento PDF si apre in una nuova scheda)
Titolo di comunicato stampa / sintesi -
Numero di comunicato stampa / sintesi -
Testo integrale di com stampa -
Numero ECLI ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.062
Numero ELI -
Lingua originale della decisione français
Data del documento 20/06/2024
Organo giurisdizionale autore Grondwettelijk Hof (BE)
Materia -
Materia EUROVOC
  • vittima
  • diritto all'alloggio
  • verifica di costituzionalità
  • divorzio
  • convivenza
  • violenza domestica
Disposizione di diritto nazionale -
Disposizione di diritto dell'Unione citata -
Disposizione di diritto internazionale -
Descrizione

En cas de divorce, les ex-conjoints peuvent demander l’attribution préférentielle du logement familial. Le juge statue sur cette demande en fonction des intérêts de chacun. Par ailleurs, le logement familial doit être attribué en priorité à l’ex-conjoint victime de violences conjugales si l’autre conjoint a été reconnu coupable par une décision pénale définitive. La Cour est interrogée sur l’absence d’un régime similaire pour les ex-cohabitants légaux. Elle est aussi interrogée sur l’impossibilité pour l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales de bénéficier du droit à l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit. Selon la Cour, il n’est pas raisonnablement justifié que les ex-cohabitants légaux ne puissent pas demander l’attribution préférentielle du logement familial à la fin de la cohabitation légale. Il appartient au législateur de prévoir un tel régime mais, dans l’intervalle, le régime applicable aux ex-conjoints doit être appliqué par analogie aux ex-cohabitants légaux. En outre, il n’est pas raisonnablement justifié que l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales ne puisse pas bénéficier de l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit.