Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 62/2024 du 20 juin 2024

Test sħiħ 2024-062f - 256.59K (dokument PDF, jiftaħ f’tab ġdida
Titolu tal-istqarrija għall-istampa / sunt -
Numru tal-istqarrija għall-istampa / sunt -
Test sħiħ tal-istqarrija għall-istampa -
Numru ECLI ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.062
Numru ELI -
Lingwa oriġinali tad-deċiżjoni français
Data tad-dokument 20/06/2024
Qorti li hija l-awtur Grondwettelijk Hof (BE)
Suġġett -
Suġġett EUROVOC
  • vittma
  • dritt għall-abitazzjoni
  • kontroll tal-kostituzzjonalità
  • divorzju
  • koabitazzjoni
  • vjolenza domestika
Dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali -
Dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni ċċitata -
Dispożizzjoni tad-dritt internazzjonali -
Deskrizzjoni

En cas de divorce, les ex-conjoints peuvent demander l’attribution préférentielle du logement familial. Le juge statue sur cette demande en fonction des intérêts de chacun. Par ailleurs, le logement familial doit être attribué en priorité à l’ex-conjoint victime de violences conjugales si l’autre conjoint a été reconnu coupable par une décision pénale définitive. La Cour est interrogée sur l’absence d’un régime similaire pour les ex-cohabitants légaux. Elle est aussi interrogée sur l’impossibilité pour l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales de bénéficier du droit à l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit. Selon la Cour, il n’est pas raisonnablement justifié que les ex-cohabitants légaux ne puissent pas demander l’attribution préférentielle du logement familial à la fin de la cohabitation légale. Il appartient au législateur de prévoir un tel régime mais, dans l’intervalle, le régime applicable aux ex-conjoints doit être appliqué par analogie aux ex-cohabitants légaux. En outre, il n’est pas raisonnablement justifié que l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales ne puisse pas bénéficier de l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en 􀆴uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit.