Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 117/2023 du 14 septembre 2023

Texto íntegro 2023-117f - 758,8K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
Texto íntegro del comunicado de prensa -
Número ECLI ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.117
Número ELI -
Lengua original de la resolución français
Fecha del documento 14/09/2023
Tribunal autor Grondwettelijk Hof (BE)
Materia
  • Free movement of persons
Materia EUROVOC
  • derecho de residencia
  • libre circulación de personas
  • libertad de circulación
  • control de constitucionalidad
  • derecho de establecimiento
  • política de la vivienda
Disposición de Derecho nacional -
Disposición del Derecho de la Unión citada -
Disposición de Derecho internacional -
Descripción

La Cour constitutionnelle est interrogée sur une modalité du droit au regroupement familial dans le cadre d’une disposition de droit interne transposant la directive 2004/38/CE. La Cour juge que l’identité de traitement, en ce qui concerne la condition d’être « à charge » du regroupant pour un descendant de plus de vingt et un ans, selon que le regroupant est, d’une part, un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union ou un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation ou, d’autre part, un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, n’est pas discriminatoire ni contraire au droit à la vie privée et familiale. La Cour prend en considération, notamment, le fait que la condition d’être « à charge » vise à établir l’existence d’un lien de dépendance réelle, démontrant l’existence d’une vie familiale, de sorte qu’en l’absence de ce lien de dépendance, un descendant de plus de vingt et un ans ne relève en principe plus de la famille nucléaire du regroupant. Elle constate, par ailleurs, que la situation de dépendance réelle peut être établie par toute voie de droit, sans qu’il soit tenu compte des raisons de cette dépendance.