Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 117/2023 du 14 septembre 2023

Celotno besedilo 2023-117f - 758,8K (dokument PDF v novem zavihku)
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Celotno besedilo sporočila za medije -
Številka ECLI ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.117
Številka ELI -
Jezik izvirnika odločbe français
Datum dokumenta 14/09/2023
Sodišče, ki je avtor Grondwettelijk Hof (BE)
Področje
  • Free movement of persons
Področje EUROVOC
  • dovoljenje za bivanje
  • prosto gibanje oseb
  • svoboda gibanja
  • presoja ustavnosti
  • pravica do ustanavljanja
  • stanovanjska politika
Določba nacionalnega prava -
Navedena določba prava Unije -
Določba mednarodnega prava -
Opis

La Cour constitutionnelle est interrogée sur une modalité du droit au regroupement familial dans le cadre d’une disposition de droit interne transposant la directive 2004/38/CE. La Cour juge que l’identité de traitement, en ce qui concerne la condition d’être « à charge » du regroupant pour un descendant de plus de vingt et un ans, selon que le regroupant est, d’une part, un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union ou un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation ou, d’autre part, un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation, n’est pas discriminatoire ni contraire au droit à la vie privée et familiale. La Cour prend en considération, notamment, le fait que la condition d’être « à charge » vise à établir l’existence d’un lien de dépendance réelle, démontrant l’existence d’une vie familiale, de sorte qu’en l’absence de ce lien de dépendance, un descendant de plus de vingt et un ans ne relève en principe plus de la famille nucléaire du regroupant. Elle constate, par ailleurs, que la situation de dépendance réelle peut être établie par toute voie de droit, sans qu’il soit tenu compte des raisons de cette dépendance.