Droits des étudiants
Accès à l’enseignement supérieur, aide financière pour les études à l’étranger, détermination du régime national de financement des études applicable aux enfants de travailleurs frontaliers : toutes ces questions ont fait l’objet d’un certain nombre d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. En statuant sur ces affaires, la Cour a contribué à résoudre les problèmes rencontrés par les jeunes qui se déplacent dans l’Union pour étudier, garantissant ainsi un traitement équitable dans l’accès aux études.
Les droits des étudiants
Étant donné que de plus en plus d’étudiants participent à des programmes d’études transfrontaliers tels qu’Erasmus+, la Cour a été saisie de nombreux litiges concernant les droits des étudiants. Les questions clés sont notamment les suivantes :
- Est-il discriminatoire de restreindre l’accès des étudiants aux universités d’autres États membres ?
- Un État membre peut-il refuser d’accorder une aide financière à des étudiants d’autres États membres ?
- Les enfants de travailleurs frontaliers ont-ils des droits dans l’État membre où travaillent leurs parents ?
- Les étudiants internationaux peuvent-ils être soumis à des conditions supplémentaires lorsqu’ils viennent étudier dans un État membre ?
Accès à l’enseignement supérieur
Au début des années 2000, la Commission européenne a pris des mesures envers la Belgique et l’Autriche dans la mesure où ces États membres avaient compliqué l’accès à leurs universités pour les étudiants d’autres pays de l’Union. Ces pays voyaient augmenter le nombre d’étudiants originaires d’autres États membres, et en particulier d’États membres ayant la même langue. Les étudiants étrangers devaient prouver qu’ils remplissaient non seulement les critères d’admission à l’université en Belgique ou en Autriche, mais aussi les critères d’admission à un même cours dans leur pays d’origine. La Cour a condamné ces deux pays dans des arrêts rendus en 2004 (C‑65/03 Commission/Belgique) et en 2005 (C‑147/03 Commission/Autriche). La Cour a déclaré que cette discrimination ne pouvait être justifiée que si elle était proportionnée et ne ciblait pas les ressortissants d’autres pays de l’Union.
Un exemple de ce type de justification est apparu plus tard, lorsqu’un tribunal belge a demandé à la Cour de se prononcer sur un régime établi par la Communauté française de Belgique. Ce régime limitait le nombre d’étudiants d’autres États membres qui pouvaient s’inscrire à certains cours universitaires de médecine. La Cour a estimé que si ce type de restriction était indirectement discriminatoire à l’égard des étudiants en raison de leur nationalité, elle pouvait être justifiée par la nécessité pour les États membres de protéger le système de santé publique. La Cour a demandé à la juridiction belge d’évaluer si la restriction était susceptible d’augmenter le nombre de diplômés disponibles pour fournir des services de soins de santé dans la Communauté française, ou si des mesures moins restrictives pouvaient atteindre le même objectif (C‑73/08 Bressol et autres).
Financement des études et bourses d’études
Dany Bidar était un ressortissant français qui avait vécu pendant trois ans au Royaume-Uni où il a terminé ses études secondaires. Il a ensuite entamé des études à l’University College London. Sa demande de prêt étudiant a été refusée, car il n’était pas considéré comme « établi » au Royaume‑Uni. En 2005, la Cour a jugé qu’un État membre ne peut pas refuser d’octroyer des prêts ou des bourses à des étudiants qui vivent dans l’État membre et réunissent les conditions pour y séjourner. Toutefois, afin d’éviter que les étudiants étrangers deviennent une charge déraisonnable pour un pays, des conditions pourraient être imposées. Une telle condition pourrait consister à exiger que l’étudiant ait vécu pendant une période minimale dans ce pays avant d’entamer ses études. Les étudiants étrangers doivent prouver qu’ils sont en mesure de s’intégrer dans la société de l’État membre. Toutefois, comme il était impossible à l’époque pour un étudiant étranger d’obtenir le statut de « personne établie » pendant ses études, cette règle était incompatible avec le droit de l’Union (C‑209/03 Bidar).
Dans un arrêt de 2008, concernant une étudiante allemande aux Pays-Bas dont la bourse d’entretien avait été annulée, la Cour a confirmé qu’il était convenable d’exiger des étudiants qu’ils aient vécu dans le pays pendant cinq ans avant d’avoir entamé leurs études (C‑158/07 Förster).
Quelques années plus tard, la Commission a saisi la Cour d’un recours contre l’Autriche en raison d’une réglementation qui aboutissait à réduire le prix des transports publics uniquement pour les étudiants autrichiens. L’Autriche accordait en effet des réductions tarifaires aux enfants dont les parents bénéficiaient d’allocations familiales en Autriche, une condition nettement plus facile à remplir par les Autrichiens. La Cour y a vu une discrimination interdite (C‑75/11 Commission/Autriche).
En 2011, deux tribunaux allemands ont saisi la Cour de questions concernant une étudiante et un étudiant allemands auxquels avait été refusé le financement d’un cycle complet d’études à l’étranger, faute pour eux d’avoir démontré qu’ils résidaient en Allemagne au cours des trois années précédentes. Les deux étudiants étaient nés en Allemagne, avaient vécu à l’étranger pendant un certain nombre d’années avec leurs parents et étaient revenus en Allemagne quelques années avant leurs études. L’étudiante n’était retournée en Allemagne que deux ans et huit mois auparavant, tandis que l’étudiant n’avait pas pu prouver avoir séjourné en Allemagne pendant trois ans. La Cour a estimé que le fait de soumettre le financement des étudiants à une condition unique de résidence était contraire à la libre circulation des citoyens de l’Union. Cette disposition excluait injustement des étudiants qui, bien que ne remplissant pas la condition, avaient toujours des liens sociaux et économiques forts avec la société allemande (C‑523/11 Prinz).
Enfants de travailleurs frontaliers
Si les conditions de résidence peuvent être utilisées pour conditionner le droit à un financement des études, elles peuvent désavantager les enfants des travailleurs transfrontaliers. Ces enfants vivent dans un pays, mais leurs parents traversent une frontière nationale pour travailler et payent des cotisations de sécurité sociale dans cet autre pays.
En 2009, la Commission a saisi la Cour d’un recours contre les Pays-Bas parce que seuls les étudiants qui avaient vécu aux Pays-Bas pendant au moins trois des six années précédentes pouvaient bénéficier d’un financement pour des études à l’étranger. Selon la Cour, cette condition de résidence présentait un caractère trop exclusif et constituait une discrimination indirecte (C‑542/09 Commission/Pays-Bas).
Quelques années plus tard, un tribunal luxembourgeois a demandé à la Cour si un État membre pouvait refuser des bourses d’études aux enfants de travailleurs frontaliers. La Cour a réaffirmé que ce type de condition constituait une discrimination indirecte. Toutefois, pour éviter un « forum shopping en matière de bourses d’études », la Cour a dit que l’octroi de bourses pouvait être subordonné à la condition que l’un des parents ait travaillé dans l’État membre pendant une période minimale donnée (C‑20/12 Giersch et autres).
Étudiants étrangers
En 2013, un tribunal allemand a saisi la Cour d’une affaire concernant un ressortissant tunisien dont la demande de visa d’étudiant allemand avait été refusée à plusieurs reprises, alors qu’il remplissait toutes les conditions d’admission et ne constituait pas une menace pour l’ordre public, la sécurité ou la santé. La Cour a dit que les États membres doivent admettre les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner plus de trois mois à des fins d’études, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions d’admission prévues par le droit de l’Union. Imposer des exigences supplémentaires ruinerait les efforts de l’Union pour favoriser la mobilité des étudiants internationaux et promouvoir l’Union en tant que centre mondial de l’éducation (C‑491/13 Ben Alaya).
Conclusion
Ces arrêts démontrent tous l’engagement de la Cour à sauvegarder les droits des jeunes et à promouvoir la mobilité des étudiants dans l’Union.
