National case-law
This page gathers together major national court decisions concerning EU law and shared within the Judicial Network of the European Union (JNEU).
The documents are available in the languages provided by the national courts.
Accessing national case-law
You can find below a full list of the decisions, selected by the Constitutional and Supreme Courts of EU Member States.
Additional resources
The Dec.Nat database also contains a selection of national case-law relevant to EU law, specifically relating to the case-law of Supreme Administrative Courts.
This database was set up by the Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe), a partner network of the Judicial Network of the European Union (JNEU). It contains references to national case-law following preliminary rulings of the Court of Justice. It is available in English and French.
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- Public health
- control of constitutionality
- health insurance
- health care
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- Environment
- control of constitutionality
- State aid
- environmental protection
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- Fundamental rights
- Employment
- control of constitutionality
- professional qualifications
- new type of employment
- nursing staff
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Une disposition d’un décret flamand prévoit, pour le calcul de l’ancienneté requise pour une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue ou une nomination définitive dans l’enseignement subventionné de la Communauté flamande, la division de moitié du nombre de jours de prestations d’un enseignant dans un emploi à mi-temps ou représentant moins qu’un mi-temps. En revanche, une telle division ne s’applique pas lorsque le membre du personnel ne remplit pas au moins la moitié du nombre d’heures requis pour un emploi à prestations complètes. En réponse à une question préjudicielle de la Cour d’appel d’Anvers, la Cour juge que cette disposition viole le principe d’égalité et de non-discrimination. Le souci d’exiger une expérience minimum du personnel afin de garantir la qualité de l’enseignement ne justifie pas raisonnablement la division de moitié des jours d’ancienneté, dès lors que l’enseignant n’accumule de l’ancienneté que pour le pourcentage à temps partiel de son occupation. Par ailleurs, diviser de surcroît de moitié les jours d’ancienneté accumulés a pour effet qu’un tel enseignant se trouve encore plus lésé du fait de son occupation à temps partiel.
- Fundamental rights
- control of constitutionality
- teacher
- seniority
- temporary employment
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Une disposition de la loi sur les accises oblige le juge, en cas d’infraction, à prononcer la confiscation des produits d’accise faisant l’objet de l’infraction, sans qu’il puisse, sur la base de circonstances atténuantes, renoncer à cette peine ou modérer celle-ci. Interrogée par la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour juge que cette disposition viole le droit de propriété, en ce qu’elle oblige le juge à prononcer une telle confiscation lorsque cette peine porte à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée une atteinte telle que cette personne serait soumise à une peine déraisonnablement lourde. Pour éviter l’insécurité juridique, la Cour maintient les effets de la disposition concernée pour les affaires dans lesquelles le juge a prononcé la confiscation des produits d’accise faisant l’objet de l’infraction et pour lesquelles une décision définitive a déjà été prononcée à la date de la publication de l’arrêt au Moniteur belge
- Excise duties
- European Social Fund (ESF)
- non-alcoholic beverage
- confiscation of property
- right to property
- control of constitutionality
- taxation
- excise duty
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- Excise duties
- excise duty
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Pour le projet de métro Nord-Albert, des tunnels doivent être construits sous le Palais du Midi. La technique de construction désormais envisagée nécessite de déconstruire l’intérieur du Palais, ce qui n’était pas prévu au départ. Pour cela, la STIB doit obtenir un permis complémentaire. Afin que cette éventuelle demande puisse être examinée rapidement, le législateur bruxellois a adopté une ordonnance qui prévoit une procédure dérogatoire pour ce projet. L’ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et l’ASBL « Atelier de Recherche et d’Action Urbaines » (ARAU) demandent l’annulation de cette ordonnance. La Cour juge que cette ordonnance ne devait pas être précédée d’une évaluation des incidences sur l’environnement et qu’elle ne viole pas le droit à la protection d’un environnement sain. Selon la Cour, cette ordonnance est toutefois discriminatoire. En effet, bien que le projet concerné présente des caractéristiques exceptionnelles, celles-ci ne sont pas pour autant uniques. La Cour annule donc l’ordonnance attaquée. Cela étant, la Cour en maintient les effets, pour ne pas causer des retards supplémentaires et tenir compte notamment des lourdes conséquences de l’arrêt du chantier et des conséquences budgétaires.
- Environment
- equal treatment
- control of constitutionality
- environmental impact
- town-planning regulations
- underground railway
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La Communauté germanophone, des Ordres d’avocats et diverses personnes physiques demandent l’annulation partielle de la loi du 16 octobre 2022, qui prévoit la création d’un Registre central des décisions judiciaires, composé d’un volet interne et d’un volet externe, et modifie les règles relatives aux modalités de publication de ces décisions. La Cour rejette, sous réserve de deux interprétations, une grande partie des critiques formulées par les parties requérantes. Elle annule toutefois la loi du 16 octobre 2022 en ce qu’elle autorise les juges, dans un certain cas, à interdire la publication de la décision judiciaire pseudonymisée ou à décider la suppression de certains éléments de la motivation, sans prévoir une autre solution de publication des décisions judiciaires qui permette au public d’exercer un contrôle.
- Justice and home affairs
- protection of privacy
- legal system
- independence of the judiciary
- control of constitutionality
- big data
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Une association et quelques particuliers demandent l’annulation d’une disposition de la loi du 11 juillet 2023 qui, pour la suspension d’actes administratifs et la demande de mesures provisoires, introduit l’exigence supplémentaire qu’au moins un moyen (un argument juridique) sérieux soulevé se prête à un traitement accéléré. La Cour rejette le recours sous réserve d’une interprétation. Si la nouvelle exigence supplémentaire est interprétée d’une certaine manière, celle-ci ne viole aucunement le droit d’accès au juge, ni le droit à un recours effectif, ni l’obligation de standstill. Il n’est par ailleurs pas discriminatoire que cette exigence soit d’application, que le moyen soit d’ordre public ou non et que le dossier administratif ait été déposé ou non. Étant donné que le nouveau régime s’applique également aux référés qui portent sur des marchés publics, il n’est pas question d’une différence de traitement. Enfin, la Cour juge qu’aucune obligation de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou à la Cour constitutionnelle n’est violée.
- Justice and home affairs
- right to justice
- right of action
- action for annulment
- control of constitutionality
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Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a jugé que le règlement de la Haute École Francisco Ferrer est discriminatoire en ce qu’il interdit aux étudiants de porter des signes convictionnels ou philosophiques. Plusieurs ASBL et des particuliers ont introduit des recours contre ce jugement. Dans le cadre de l’examen de ceux-ci, le Tribunal interroge la Cour sur les dispositions du décret anti-discrimination de la Communauté française qui règlent la possibilité pour certaines personnes morales, comme des ASBL, d’agir dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à faire cesser rapidement une discrimination dont une personne est victime. Selon la Cour, les dispositions concernées sont conformes aux règles répartitrices de compétences. Par ailleurs, il est constitutionnel qu’une personne morale qui invoque un intérêt collectif ne puisse pas agir dans le cadre d’une telle procédure en soutien ou à la place de l’auteur de la discrimination, alors que c’est possible en faveur de la victime. La Cour précise enfin que le décret concerné ne permet pas à des personnes qui invoquent un intérêt personnel sans prétendre pour autant être la victime ou l’auteur de la discrimination d’agir dans le cadre de la procédure précitée visant à faire rapidement cesser une discrimination.
- freedom of religious beliefs
- religious discrimination
- legal action
- control of constitutionality
- religious symbol
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Une ordonnance de la Commission communautaire commune (COCOM) du 15 décembre 2022 réforme le secteur bruxellois des établissements pour aînés (maisons de repos, habitations pour aînés, etc.). L’ASBL Femarbel demande l’annulation de plusieurs dispositions de cette ordonnance. La Cour rejette le recours. La Cour considère que la COCOM était bien compétente pour adopter l’ordonnance attaquée. Selon la Cour, le droit pour les agents d’Iriscare de visiter les établissements pour aînés doit être interprété de manière à ce que le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile soient garantis. Par conséquent, la visite d’un local habité n’est possible qu’avec l’accord du résident. S’il s’agit en revanche d’un local professionnel, alors la visite du local est possible avec l’accord du gestionnaire, ou sans son accord si plusieurs conditions sont remplies. Enfin, la Cour juge que les modifications du système d’autorisations pour pouvoir exploiter un établissement pour aînés ne violent pas la liberté d’entreprendre et ne sont pas discriminatoires
- Fundamental rights
- freedom of trade
- breach of domicile
- control of constitutionality
- retroactivity of a law
- federalism
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La Cour annule une disposition budgétaire modifiant le montant de la taxe sur les déchets produits en Région flamande qui sont transportés en vue de leur traitement dans une installation autorisée à cet effet en dehors de la Région flamande.
- Waste
- control of constitutionality
- waste management
- Economic and Monetary Union
- tax
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La loi du 16 décembre 2022 prévoit un plafond provisoire sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité. Ce mécanisme vise à faire contribuer les entreprises du secteur de l’électricité qui ont réalisé des bénéfices considérables en raison de la crise de l’énergie et de l’augmentation des prix depuis le début de l’année 2022, et ce, afin de soutenir les ménages qui en subissent les conséquences. Par cette loi, le législateur entend mettre partiellement en oeuvre le règlement (UE) 2022/1854. Plusieurs producteurs d’électricité et un certain nombre de fédérations sectorielles demandent l’annulation de cette loi. Pour pouvoir statuer sur les critiques soulevées dans les recours, la Cour pose d’abord quinze questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
- Energy
- equal treatment
- control of constitutionality
- electrical energy
- energy market
- distribution of the tax burden
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En cas de divorce, les ex-conjoints peuvent demander l’attribution préférentielle du logement familial. Le juge statue sur cette demande en fonction des intérêts de chacun. Par ailleurs, le logement familial doit être attribué en priorité à l’ex-conjoint victime de violences conjugales si l’autre conjoint a été reconnu coupable par une décision pénale définitive. La Cour est interrogée sur l’absence d’un régime similaire pour les ex-cohabitants légaux. Elle est aussi interrogée sur l’impossibilité pour l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales de bénéficier du droit à l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit. Selon la Cour, il n’est pas raisonnablement justifié que les ex-cohabitants légaux ne puissent pas demander l’attribution préférentielle du logement familial à la fin de la cohabitation légale. Il appartient au législateur de prévoir un tel régime mais, dans l’intervalle, le régime applicable aux ex-conjoints doit être appliqué par analogie aux ex-cohabitants légaux. En outre, il n’est pas raisonnablement justifié que l’ex-conjoint ou l’ex-cohabitant légal victime de violences conjugales ne puisse pas bénéficier de l’attribution prioritaire du logement familial si le ministère public a mis en uvre la procédure de « médiation et mesures » et si cette procédure aboutit.
- victim
- right to housing
- control of constitutionality
- divorce
- cohabitation
- domestic violence
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La Cour annule plusieurs dispositions d'un décret wallon qui réforme le système de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion de la phase "déchets" des produits.
- Waste
- producer's liability
- control of constitutionality
- waste management
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La Cour est saisie de plusieurs recours en annulation de l’article 22 de la loi du 29 novembre 2022. Cette disposition législative interdit aux dispensateurs de soins de facturer des suppléments d’honoraires lorsqu’ils prodiguent des soins ambulatoires à des patients qui ont droit à l’intervention majorée de l’assurance. La Cour juge qu’il n’est pas discriminatoire que l’interdiction attaquée s’applique tant aux dispensateurs de soins conventionnés qu’aux dispensateurs de soins non conventionnés. L’interdiction ne porte pas davantage atteinte au droit à la liberté thérapeutique, au libre choix du praticien, aux conditions de travail des dispensateurs de soins et au droit à une prestation de soins de qualité pour les patients qui bénéficient de l’intervention majorée de l’assurance. L’interdiction attaquée respecte également la liberté d’établissement, la liberté d’entreprendre et la libre prestation des services, qui sont garanties par le droit de l’Union européenne. Enfin, la Cour relève que le législateur a procédé à un contrôle de proportionnalité, comme l'exige une directive européenne. Par conséquent, la Cour rejette les recours.
- Fundamental rights
- Freedom of establishment
- Freedom to provide services
- right to health
- equal treatment
- control of constitutionality
- right of establishment
- invoicing
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Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, un créancier (une banque) entend réaliser à son avantage un gage sur des espèces et sur des titres. Le Tribunal du travail constate que, sur la base d’une loi de 2004 relative aux sûretés financières, ce créancier peut faire cela sans devoir s’adresser au juge et en dehors de la procédure de règlement collectif de dettes. Le Tribunal demande à la Cour s’il est octroyé ainsi à ce créancier un avantage discriminatoire par rapport aux autres créanciers qui, eux, sont affectés par la procédure de règlement collectif de dettes, y compris les créanciers qui ont un gage ordinaire. La Cour juge que la différence de traitement qui en résulte entre les créanciers dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes n’est pas raisonnablement justifiée. Le simple fait qu’un gage porte sur des titres ou sur des espèces ne peut pas justifier cette différence de traitement. De plus, l’absence de contrôle judiciaire préalable peut compromettre l’objectif du règlement collectif de dettes.
- Fundamental rights
- guarantee
- claim
- equal treatment
- control of constitutionality
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Sur la base de la loi du 25 décembre 2023, les jeunes de 16 et 17 ans peuvent voter pour l’élection des membres du Parlement européen pour la Belgique sans devoir s’enregistrer au préalable. Ils ne sont toutefois pas obligés de voter et ne peuvent pas être sanctionnés s’ils ne votent pas. Un Belge majeur, invoquant sa qualité d’électeur, demande la suspension de la disposition de cette loi qui oblige uniquement les majeurs à voter, sous peine de sanction. La Cour juge que la différence de traitement entre les électeurs selon qu’ils sont majeurs ou mineurs ne paraît pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général. Selon la Cour, le préjudice qui résulterait de l’organisation des élections européennes du 9 juin 2024 sur une base inconstitutionnelle est grave et ne saurait être réparé par une annulation ultérieure. En revanche, la suspension de la disposition attaquée ne compromet pas l’organisation de la prochaine élection du Parlement européen. Par conséquent, la Cour suspend la disposition de la loi du 25 décembre 2023 qui prévoit que seuls les majeurs doivent voter aux élections européennes. À la suite de la suspension, les jeunes de 16 et 17 ans sont également obligés de voter aux élections européennes et peuvent être sanctionnés s’ils ne votent pas.
- Fundamental rights
- right to vote
- equal treatment
- control of constitutionality
- European Parliament
- European electoral system
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Les casinos, les salles de jeux automatiques et les agences de paris ont l’obligation de conserver une copie du document d’identité du joueur et de tenir un registre d’accès avec certaines informations personnelles sur le joueur. La loi du 30 juillet 2022 ajoute à cela l’obligation de prendre et de conserver une photo du joueur à chaque visite. Cette loi fixe aussi à 10 ans la durée de conservation des données du registre d’accès et de la copie du document d’identité. Une société active dans le secteur des paris en demande l’annulation. La Cour juge que, compte tenu des autres mesures qui réduisent le risque de fraude à l’identité par des joueurs exclus, il est disproportionné de prendre et de conserver une photo de tous les joueurs. La Cour annule cette obligation. Ensuite, la Cour relève que le registre d’accès a pour finalité de permettre à la Commission des jeux de hasard de contrôler la correcte application du système EPIS (à savoir le système que les établissements de jeux de hasard concernés doivent consulter pour vérifier si la personne n’est pas interdite de jeu). Vu que le délai de prescription pour les infractions concernées est de 5 ans, la durée de conservation de 10 ans excède ce qui est nécessaire pour la finalité poursuivie. La Cour annule cette durée de conservation.
- Fundamental rights
- protection of privacy
- control of constitutionality
- photograph
- game of chance
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La Cour constitutionnelle belge juge que la modification, attaquée, de l’affectation d’une zone d’extension de parc résidentiel, ne constitue pas une modification du « plan » de secteur et n’entraîne pas un recul significatif de la protection du droit à un environnement sain. Elle se réfère, dans sa motivation, à la Convention d’Aarhus et à la directive 2001/42/CE.
- Environment
- ownership
- equal treatment
- control of constitutionality
- residential area
- urbanisation
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- Transport
- TRANSPORT
- rail network
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Keine Berücksichtigung von Elternzeit bei der Berechnung von im Wechselschichtdienst verbrachten Dienstzeiten
- Employment
- equal treatment
- employment
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Full text of press release
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Kopftuchverbot für Luftsicherheitsassistentinnen - Bewerbungsverfahren - Benachteiligung aus Gründen der Religion
- Employment
- Social policy
- EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
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Der gesetzliche Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit steht, sofern mit diesem zugleich der Verlust des Unionsbürgerstatus nach Art. 20 AEUV einhergeht, unter dem Vorbehalt einer den Grundrechten der Charta der Grundrechte der Europäischen Union Rechnung tragenden einzelfallbezogenen Feststellung der Verhältnismäßigkeit. Dem ist durch eine unionsrechtskonforme Interpretation des § 30 Abs. 1 Satz 4 und 5 StAG Rechnung zu tragen.
- Charter of Fundamental Rights
- LAW
- EU Charter of Fundamental Rights
- citizenship
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Bei der Tätigkeit als Architekt im Praktikum gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 ArchG BW handelt es sich um eine Ausbildung im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG.
- Education, vocational training and youth
- Employment
- recognition of studies
- employment
- vocational training
- traineeship
- professional qualifications
- occupational status
- liberal profession
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-
- Fundamental rights
Full text
- ES (PDF document, opens in a new tab)
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Te dezen voert verzoeker in het eerste middel van zijn verzoekschrift in essentie een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1991, wat onder meer blijkt uit de algemene toelichting bij dat middel. Hij onderscheidt daarbij twee aspecten. Zo beklaagt hij er zich over dat een geldboete wordt opgelegd voor alle overtredingen en het, bij gebrek aan verantwoording, volstrekt onmogelijk is om na te gaan in welke mate de (vermeende) overtredingen in Land A of in Land B (daarin begrepen enige (boete)verminderingen) hebben bijgedragen tot het totaalbedrag van de geldboete en in welke verhoudingen, zodat hij daarover geen verweer kan voeren, ook niet wat de (on)evenredigheid tussen de weerhouden feiten en de boete betreft. Daarnaast voert hij in het licht van de door hem geschonden geachte motiveringsplicht aan dat evenmin met zekerheid kan worden bepaald welke, vaak nevengeschikte, overwegingen van de verwerende partij er wel of niet (en in welke mate) toe hebben bijgedragen dat een overtreding werd vastgesteld, waarmee hij zich in wezen beklaagt over een gebrekkige motivering om in zijn hoofde tot een overtreding van het “stelsel van zorgvuldigheidseisen” (wat de risicobeoordeling en -beperking betreft) te besluiten, wat hij nader uitwerkt in de vier aparte middelonderdelen waarop deze betrekking hebben en waarin verzoekers kritieken op deze, naar zijn oordeel, gebrekkige motivering telkens aan bod komen. Het onafwendbare gevolg van die vermenging in de bestreden beslissing, aldus verzoeker, is dat haar diverse samenstellende onderdelen onsplitsbaar zijn waardoor de onwettigheid van een deel ervan onmiddellijk de wettigheid van het geheel aantast. De bestreden beslissing bevat – wat de straftoemeting betreft –onder titel III ‘Aangaande het boetebedrag’, punt A. ‘Wettelijk kader’ een bondige weergave/informatie omtrent het ter zake geldende wettelijk kader waaronder de geldende wettelijke minima en maxima voor de weerhouden inbreuken, de vermenigvuldigheidsfactor van de strafrechtelijke opdeciemen en de straftoemetingscriteria, namelijk dat de straf doeltreffend, evenredig en afschrikkend moet zijn, en een algemene toelichting bij die straftoemetingscriteria. Onder punt B. ‘Toepassing’ wordt, wat de te dezen opgelegde boete van 133.000 euro betreft, toegelicht. Artikel 19, lid 2, van verordening (EU) 995/2010 bepaalt dat de administratieve sanctie “doeltreffend, evenredig en afschrikkend” moet zijn en onder andere het volgende kan omvatten: “a) boetes die evenredig zijn aan de milieuschade, aan de waarde van het betrokken hout of de betrokken houtproducten en aan de belastingderving en economische nadelen die het gevolg zijn van de inbreuk; het niveau van deze boetes wordt zo berekend dat wordt gewaarborgd dat aan de verantwoordelijke personen de economische voordelen die zij aan hun ernstige inbreuken te danken hebben, effectief worden ontnomen, onverminderd hun legitieme recht een beroep uit te oefenen; bij herhaling van een ernstige inbreuk worden de boetes geleidelijk verhoogd.”. Aan die bepaling is uitvoering gegeven bij de wet van 21 december 1998. De inbreuken op artikel 4 van verordening (EU) 995/2010 en uitvoeringsverordening (EU) 607/2012 zijn strafbaar gesteld in artikel 17, § 1, 15°, van de wet van 21 december 1998.
- fine
- tropical wood
- supply chain
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In de mate de verzoekende partijen een schending aanvoeren van artikel 34 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zetten zij onvoldoende duidelijk uiteen hoe de bestreden bepaling als een kwantitatieve invoerbeperking of maatregel van gelijke werking kan worden beschouwd als bedoeld in het voormelde artikel. De bestreden bepaling regelt op geen enkele wijze de invoer van PET-scanners op de Belgische markt. Er weze trouwens opgemerkt dat het bestreden besluit ook geen invloed heeft op het aantal PET-scanners dat in België kan worden uitgebaat. Dit wordt immers geregeld via de programmatie van de PETscanners, te weten het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende vaststelling van het maximum aantal PETscanners en diensten nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner kan worden opgesteld, dat uitgebaat mag worden. Er wordt geen schending van artikel 34 VWEU aangetoond. Er wordt evenmin een schending aangetoond van de artikelen 56 en 57 VWEU. De verzoekende partijen tonen evenmin aan dat de verwerende partij artikel 168 VWEU zou hebben geschonden door PET-scanners aan te duiden als supraregionale zorg waardoor deze niet in elk ziekenhuisnetwerk mogen worden opgesteld. Het vijfde middel is niet gegrond.
- medical institution
- health technology
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Il ressort en substance de l’arrêt C 14/23 du 29 juillet 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne que l'autorité pouvait rejeter la demande d’admission au séjour, même si l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 n’avait pas été transposé et donc sans que les motifs sérieux et objectifs justifiant ce rejet soient précisés par la législation. Un tel rejet d’une demande d’admission à des fins d’études pouvait être justifiée en application du principe général du droit de l’Union européenne de l’interdiction des pratiques abusives dès lors que la partie adverse estimait que la partie requérante avait introduit cette demande sans avoir l’intention réelle d’étudier.
- admission of aliens
- national implementing measure
- direct applicability
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De artt. 3, zevende lid, 36 en 59, van richtlijn 2010/63/EU zijn omgezet in het interne recht bij wijzigingen van de dierenwelzijnswet (inzonderheid de wet van 7 februari 2014) en het koninklijk besluit van 29 mei 2013 ‘betreffende de bescherming van proefdieren’. Een richtlijnbepaling behoeft omzetting in internrechtelijke regelgeving. De schending ervan kan in beginsel dan ook niet rechtstreeks worden aangevoerd als vernietigingsgrond. In alle gevallen waarin de bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, mogen particulieren zich niettemin voor de nationale rechter op deze bepalingen beroepen tegenover de Staat, hetzij wanneer deze heeft verzuimd deze richtlijn binnen de gestelde termijn om te zetten in intern recht, hetzij wanneer de omzetting niet in overeenstemming is met deze richtlijn. Verzoekster zet niet uiteen dat die omzetting verkeerd is, of laattijdig, zodat het middel al minstens om die reden onontvankelijk is in de mate waarin de schending is aangevoerd van de bedoelde richtlijnbepalingen.
- Public health
- protection of animals
- alternatives to animal testing
- national competent authority
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Door de vernietiging te beperken tot art. 3 van het bestreden besluit verkrijgt de verz. partij volledige genoegdoening, in het licht van het (gegrond bevonden) middel, dat enkel gericht is tegen deze bepaling. Gelet op de verplichting die voortvloeit uit Verordening (EU) nr. 598/2014 moet worden aangenomen dat de Koning de regeling in (het wettig bevonden) art. 2 van het bestreden KB opnieuw zou aannemen. De gedeeltelijke vernietiging kan evenwel niet beperkt worden tot art. 3 van het bestreden besluit, aangezien, bij het wegvallen van de machtiging aan de minister om exploitatiebeperkingen op te leggen, niet op voorhand vaststaat wat het lot van het eerder KB van 2003 zal zijn. Ook art. 4 van het bestreden besluit (dat dit KB opheft) moet bijgevolg vernietigd worden. De vernietiging van het bestreden besluit wordt beperkt tot de artt. 3 en 4 ervan.
- Environment
- ENVIRONMENT
- noise pollution
- airport
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1. Aucune des dispositions de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique n’exige que soit confiée au Conseil d’État. la compétence pour ordonner la mesure provisoire demandée, à savoir faire délivrer à la partie requérante un document spécial de séjour prévu à l’annexe 35 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 par l’administration communale, 2. Étant donné que l’interprétation des dispositions de droit européen, invoquées par la partie requérante, s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable à ce sujet, il n’y pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne.
- residence permit
- European construction
- administrative powers
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1. Dans son arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE doit être interprété comme impliquant que l’existence d’une menace pour la société de l’État membre dans lequel se trouve le ressortissant concerné d’un pays tiers, ne peut pas être regardée comme étant établie du seul fait que celui-ci a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave. La Cour a également indiqué que cette disposition doit être interprétée de manière telle que son application est subordonnée à ce qu’il soit établi par l’autorité compétente que la menace représentée par le ressortissant concerné d’un pays tiers pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre dans lequel il se trouve, revêt un caractère réel, actuel et suffisamment grave et que la révocation du statut de réfugié constitue une mesure proportionnée à cette menace. En décidant le contraire dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a violé la portée qui doit être donnée à l’article 55/3/1, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 au regard de celle de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE. 2. La portée qu’il convient de donner à l’article 55/3/1, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 doit être déterminée en fonction de celle de la disposition du droit de l’Union européenne qu’il transpose.
- Area of freedom, security and justice
- international protection
- penalty
- refugee
- public order
Full text
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1.Selon la Cour de justice de l'Union européenne, les particuliers sont fondés à invoquer devant le juge national, les dispositions d'une directive qui apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, dans tous les cas où la pleine application de celle-ci n'est pas effectivement assurée, c'est-à-dire non seulement en cas d'absence de transposition ou de transposition incorrecte de cette directive, mais aussi dans le cas où les mesures nationales qui transposent correctement ladite directive ne sont pas appliquées de manière à atteindre le résultat qu'elle vise (CJUE, 11 juillet 2002, Marks & Spencers, C-62/00, ECLI:EU:C:2002:435, point 27). Les parties requérantes ne soutiennent pas que les dispositions du CoBAT s'écarteraient des exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, mais bien que l'adoption de la décision litigieuse de modification du PRAS aurait eu lieu en méconnaissance tant de ces exigences que des prescriptions du CoBAT qui les respectent. Cette contestation est recevable et les violations alléguées doivent être examinées concrètement, à propos de chacun des griefs, pour autant que les parties requérantes précisent quelle disposition de la directive qu'elles invoquent aurait été violée et de quelle manière. 2.Comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, « des dispositions de valeur purement indicative ne répondent pas à la seconde condition énoncée à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 » parce que « seuls les actes de nature obligatoire sont susceptibles de limiter la marge de manoeuvre dont disposent ces autorités et d’exclure ainsi des modalités de la mise en oeuvre des projets pouvant s’avérer plus favorables à l’environnement » (CJUE, 9 mars 2023, An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens), C-9/22, ECLI:EU:C:2023:176, points 49 et 50). Puisque les stations des itinéraires en site indépendant ne figurent, en application de l’article 27.1 du PRAS, qu’à titre indicatif, c’est dès lors dans le cadre de la procédure d’examen des demandes de permis d’urbanisme concernant les futures stations de métro et en application de la rubrique 8 de l’annexe A du CoBAT qu’une étude d’incidences devra être réalisée portant sur l’implantation précise de la station prévue sur le tracé retenu par le PRAS. Il appartiendra dès lors à l’autorité de justifier du choix de la localisation de celle-ci à ce stade ultérieur, mais non au stade du choix du tracé de la ligne. 3. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'exigence posée à l'article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, selon laquelle le plan ou le programme concerné doit définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement pourra être autorisée à l'avenir, doit être considérée comme remplie lorsque ce plan ou ce programme établit un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs de ces projets, notamment en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement de tels projets, ou l'allocation de ressources liée à ceux-ci (CJUE, 22 février 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300/20, EU:C:2022:102, point 60 et jurisprudence citée). Par conséquent, des dispositions de valeur purement indicative ne répondent pas à cette condition. Pour y répondre, des dispositions doivent revêtir à tout le moins un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d'autorisations de projets (CJUE, 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, points 76 et 77). 4. L’analyse des « solutions de substitution raisonnables » doit se faire en « tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme » (art. 5.1 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement). L’obligation d’examiner ces alternatives et de justifier les choix retenus doit par conséquent s’entendre dans des limites raisonnables et ne peut pas viser toute alternative théoriquement imaginable pour chacun des éléments du plan, ce qui rendrait impossible l’adoption de modifications d’une certaine ampleur. 5. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement inclut non seulement leur élaboration, mais également leur modification, visant ainsi à assurer que des prescriptions susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement fassent l'objet d'une évaluation environnementale (CJUE, 12 juin 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, point 71). 6. La décision litigieuse adoptant une modification du PRAS relative à une liaison de transports en commun ne comporte pas de disposition ayant un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d'autorisations de projets en ce qui concerne le mode constructif ou la profondeur des actes et travaux exécutés dans son périmètre, ce qui est expressément indiqué dans la motivation de l'arrêté attaqué. Sur ces points, il ne constitue pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le caractère obligatoire de l'acte attaqué ne concerne que les affectations prévues par la carte 3 et le tracé figurant sur la carte 6 du PRAS. La justification du choix du tracé, en ce compris en ce qu'il est lié, dans son principe, à un mode constructif déterminé, est suffisante et admissible, le Gouvernement ayant exposé en quoi, selon son appréciation et sur la base des conclusions du RIE qui renvoient aux analyses techniques émanant de plusieurs sources, et pas uniquement aux données BMN, la technique que ces derniers préconisent, est impraticable, eu égard aux risques de destruction d'habitations dans le milieu urbain dense de la section en cause.
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Arrêt 261.648 du 6/12/2024 1) Il résulte des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2023, dans les affaires C 374/22 et C 614/22 que l'arrêt attaqué n'a pas violé la portée des dispositions et principes invoqués à l'appui du présent moyen en considérant qu'ils n'imposent pas d'accorder la protection internationale au membre de la famille d'un bénéficiaire de cette protection alors que ce membre de la famille ne satisfait pas, individuellement, aux conditions d'octroi de la protection internationale. 2) L'effet direct d'une norme européenne peut supposer l'octroi d'un droit conféré par cette norme mais non la reconnaissance d'un droit qu'elle ne prévoit pas. L'effet direct de l'article 23 de la directive 2011/95/UE, allégué par la partie requérante, n'implique donc pas l'attribution de la protection internationale puisque cette disposition prévoit l'octroi des avantages visés aux articles 24 à 35 de cette directive mais non celui de la protection internationale. 3) L'interprétation conforme du droit national au droit européen ne requiert pas l'octroi de la protection internationale aux membres de la famille d'un bénéficiaire de cette protection qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale. En effet, dès lors que l'article 23 de la directive 2011/95/UE ne prévoit pas l'octroi de la protection internationale aux membres précités de la famille, le droit belge ne doit pas être interprété comme imposant l'attribution de la protection internationale à ces membres de la famille pour être conforme à l'article 23 de la directive 2011/95/UE. 4) Le Conseil du contentieux des étrangers a pu considérer légalement, comme cela ressort de l'arrêt C-614/22 du 23 novembre 2023 de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'obligation de faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale, n'implique pas l'obligation pour les États d'accorder la protection internationale aux membres de la famille d'un bénéficiaire de cette protection qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale. 5) Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers était saisi par la partie requérante d'une demande de protection internationale et non d'une demande d'octroi des avantages visés aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95/UE, il ne devait pas se prononcer sur l'absence de transposition de l'article 23 de cette directive, alléguée par la partie requérante, qui impose l'attribution de ces avantages, ni suppléer cette absence de transposition que la partie requérante dénonce. Il ne devait pas davantage identifier les normes nationales qui permettraient d'assurer l'unité familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Au regard de la demande dont il était saisi, le premier juge ne devait statuer que sur les conditions d'octroi de la protection internationale. Or, l'article 23 de la directive 2011/95/UE ne concerne pas la reconnaissance de cette protection.
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- family migration
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En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 4, paragraphe 1er, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, le cas échéant lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1er, de la même directive, doit-il être interprété comme exigeant que les ressortissants de pays tiers, pour être qualifiés d’"enfants mineurs" au sens de cette disposition, soient "mineurs" non seulement au moment de l’introduction de la demande d’admission au séjour mais également au moment où l’administration statue, in fine, quant à cette demande ?».
- right to an effective remedy
- family reunification
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En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l’Union européenne : « 1) Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, cette disposition doit-elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il était encore mineur ? 2) L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 18 de la directive 2003/86/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif ? ».
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- family reunification
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Dans la mesure où l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations a été adopté par une autorité régionale sur le fondement de l'article D.53-2 du Code de l'eau, la condition que prévoit l'article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement est remplie. L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations ne détermine pas "l'utilisation de petites zones au niveau local" au sens de l'article 3, § 3, de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations que contient l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 devaient faire l'objet d'une évaluation environnementale, aussi tôt que possible, et en tout état de cause avant que cet arrêté ne les adopte et ce, indépendamment de l'évaluation du plan de gestion qui les reprend après les avoir ou non révisées. En n'imposant pas une évaluation environnementale de ces cartographies, en dehors de celle prévue au moment de l'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation, les articles D.53-4 et D.53-6 du Code de l'eau ne transposent pas correctement les exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. L'effet direct de l'article 2 de la directive 2001/42/CE n'est pas remis en cause. En ce qui concerne l'article 3, il a déjà été constaté* que l'obligation qu'impose aux États membres l'article 3.2 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, à savoir de soumettre notamment à une évaluation environnementale les plans qui donnent lieu à des projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) a un effet direct dans l'ordre juridique interne belge. Enfin, l'article 4.1 de la même rencontre également les exigences énoncées par la Cour de justice pour jouir d'un effet direct, à savoir énoncer une obligation dans des termes suffisamment précis, non équivoques et inconditionnels. La combinaison de ces dispositions, qui ont un effet direct, suffit à imposer à l'auteur de l'autorité l'obligation d'effectuer une étude d'incidences des cartographies litigieuses avant leur adoption.
- action for annulment
- flood
- building permit
- town-planning regulations
- cartography
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En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne: « Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, cette disposition doit-elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il était encore mineur ? ». « L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 18 de la directive 2003/86/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif ? ».
- right to an effective remedy
- family reunification
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Il résulte des articles 9 et 10 de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, de l'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, des articles D.53-6, §§ 1er à 5, D.53-3, D.53-4 et D.53-7 du Code de l'eau et des articles D.53, § 7, D.56 et D.57 du Code de l'environnement que le dossier soumis à l'enquête publique et à l'avis des instances consultées doit comprendre non seulement le plan de gestion et les cartographies mais aussi les informations qui ont été utilisées pour leur élaboration. Elles n'exigent pas que le dossier contienne une motivation individuelle justifiant le classement de chaque zone dans telle ou telle classe d'aléa ni même pour chaque zone faisant l'objet d'un changement de classement par rapport à la cartographie de 2007. En revanche, l'article 7 de la Convention d'Aarhus et l'article D.53-6, § 2, du Code de l'eau requièrent que soient fournies les informations - générales ou particulières - qui sont nécessaires pour comprendre comment la cartographie a été élaborée et comment le processus d'élaboration a pu conduire au classement des zones dans une catégorie déterminée d'aléa d'inondation.
- flood
- natural hazard
- cartography
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L'article 58 du décret du 24 mai 2018 "transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil de 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions" ne vise pas expressément les demandes de permis d'urbanisme, de sorte qu'on peut se demander si ces dernières peuvent également bénéficier du régime transitoire. Les travaux préparatoires du décret n'apportent aucune précision. Dès lors, à défaut de disposition transitoire englobant expressément les demandes de permis d'urbanisme, il convient de se référer au principe général selon lequel les demandes de permis dont le dépôt est antérieur à une modification de la législation poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception de la demande et appliquer ainsi aux demandes de permis d'urbanisme le même régime transitoire que celui applicable aux demandes de permis unique ou d'environnement. Raisonner autrement conduirait à ce que les demandes de permis d'urbanisme introduites avant l'entrée en vigueur du décret précité du 24 mai 2018 soient soumises au nouveau régime, et ce de manière discriminatoire par rapport aux demandes de permis uniques ou d'environnement. Il en est d'autant plus ainsi que les documents d'évaluation des incidences sur l'environnement, dûment complétés, doivent être annexés à la demande dès son introduction.
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- environmental impact
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Le droit à un recours effectif consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne correspond au droit à un recours effectif reconnu par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le sens et la portée du droit à un recours effectif prescrit par l'article 47 de la Charte sont donc les mêmes que ceux que confère la Convention de sauvegarde à ce droit, conformément à l'article 52, alinéa 3, de la Charte des droits fondamentaux. Dès lors que l'étranger a fait valoir devant le Conseil du contentieux des étrangers un grief de légalité ayant la même portée juridique et tenant à la violation du droit au recours effectif, le moyen unique en tant qu'il est pris de la violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être considéré comme nouveau. Il est donc recevable. Dans son arrêt n° 234.074 du 8 mars 2016, le Conseil d'État a décidé que si le droit de l'Union européenne s'opposait à ce que l'autorité délivrât un ordre de quitter le territoire avant l'épuisement des recours juridictionnels contre la décision du Commissaire général et avant la clôture définitive de la demande d'asile, l'étranger disposerait de l'intérêt requis à la cassation de l'arrêt du conseil du contentieux. Si dans son arrêt C-181/16 du 19 juin 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu que la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'adoption d'une décision de retour au titre de son article 6, paragraphe 1, à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l'autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l'issue du recours juridictionnel contre ce rejet, elle a cependant précisé que l'adoption d'une telle décision de retour n'était permise qu'à condition, notamment, que l'État membre concerné garantisse que l'ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l'attente de l'issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9 et qu'il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment de l'article 5 de celle-ci. L'obligation pour l'autorité de prendre un ordre de quitter le territoire, en pareille occurrence, n'est donc pas inconditionnelle. Par ailleurs, même si la demande de protection internationale de l'étranger a été définitivement rejetée, le premier juge, qui est saisi d'un contrôle de légalité de l'ordre de quitter le territoire litigieux, serait appelé, à la suite de la cassation de l'arrêt entrepris, à apprécier sa légalité au jour de son adoption.
- international protection
- removal
- right to an effective remedy
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En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne : 1) «L'article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres doit-il être interprété comme requérant que la décision relative au constat du droit de séjour soit prise et notifiée dans le délai de six mois ou comme permettant que la décision soit prise dans ce délai mais qu’elle soit notifiée ultérieurement ? Si la décision précitée peut être notifiée ultérieurement, dans quel délai doit-elle l’être ? » 2) « L'article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lu en combinaison avec son article 5, avec l'article 5.4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 7, 20, 21 et 41 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union, doit-il être interprété et appliqué en ce sens que la décision adoptée sur cette base doit seulement être prise dans le délai de six mois qu'il prescrit, sans que n'existe aucun délai pour sa notification, ni la moindre incidence sur le droit au séjour dans le cas où la notification intervient au-delà de ce délai ? » 3) « Afin de garantir l’effectivité du droit au séjour d’un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le principe d’effectivité s’oppose-t-il à ce que l’autorité nationale retrouve, à la suite de l’annulation d’une décision relative au droit précité, l’entièreté du délai de six mois dont elle disposait en vertu de l’article 10.1. de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ? Dans l’affirmative, de quel délai dispose encore l’autorité nationale après l’annulation de sa décision refusant la reconnaissance du droit en cause ? » 4) « Les articles 5, 10 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lus en combinaison avec les articles 8 et 13 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7, 24, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont-ils compatibles avec une jurisprudence et des dispositions nationales, tels les articles 39/2, §2, 40, 40bis, 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, et l'article 52, § 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, qui conduisent à ce qu'un arrêt d'annulation d'une décision refusant le séjour sur base de ces dispositions, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, a un effet interruptif et non suspensif du délai impératif de six mois prescrit par l'article 10 de la directive 2004/38/CE, par l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980 et par l'article 52 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ? » 5) « La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres requiert-elle qu’une conséquence soit attachée au dépassement du délai de six mois prévu par son article 10.1. et, dans l’affirmative, quelle conséquence doit y être attachée ? La même directive 2004/38/CE requiert-elle ou permet-elle que la conséquence du dépassement de ce délai soit l’octroi automatique de la carte de séjour sollicitée sans qu’il ait été constaté que le demandeur répond effectivement aux conditions requises pour bénéficier du droit au séjour qu’il revendique ? ».
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- family reunification
- administrative measure
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Il n'est pas contesté que l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable est interdit s'il n'est pratiqué dans un abattoir agréé à cet effet et que les abattages pratiqués à domicile dans de telles conditions sont par conséquent illégaux. La décision litigieuse, apportant un soutien aux communes pour le placement de conteneurs destinés à évacuer les déchets de viande provenant, selon toute vraisemblance, de tels abattages, n'a pas pour but direct d'encourager des comportements interdits, mais de minimiser leur incidence sur l'hygiène publique. Toutefois, l'octroi de ces subventions, décidé pour deux années et ouvert à toutes les communes qui le demandent, anticipe la réalité de ces abattages interdits, facilite cette pratique en l'encadrant et concourt à lui donner une apparence de légitimité. Il en va d'autant plus ainsi que, comme elle l'indique, la mesure s'aligne sur celle qui est accordée dans des situations légales telles que la gestion des carcasses d'animaux trouvés morts en exploitation agricole. L'autorité ne pouvait pas, sans violer l'article 4 du Règlement (CE) du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, les articles 1er et 16 de la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux et l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort, financer le placement de conteneurs et ainsi encadrer et encourager indirectement les pratiques que ces dispositions interdisent.
- slaughter of animals
- protection of animals
- religion
- public hygiene
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Pour être effectif au sens de l'article 27 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III) et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le recours ouvert à une personne qui soutient que les éléments postérieurs à la décision administrative qu'il produit sont potentiellement décisifs pour une analyse équitable de sa demande d'asile et doivent faire obstacle à l'exécution d'un " transfert Dublin " doit permettre un contrôle complet et rigoureux de sa situation par la juridiction administrative ce que confirment les considérants 9, 19, 32 et 39 du Règlement Dublin III. En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 27 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), pris seul et conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété comme imposant, pour garantir un droit de recours effectif, que le juge national prenne en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs à la décision de "transfert Dublin" ? ».
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Le droit de demander l'asile est un droit fondamental reconnu à chaque personne fuyant son pays par crainte de persécutions au sens de l'article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. En vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui entre irrégulièrement en Belgique et souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit en principe présenter sa demande de protection internationale " au moment où il entre ou au moins dans les huit jours ouvrables après être entré dans le Royaume ". En vertu de l'article 7 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, les États membres doivent faire en sorte que toute personne majeure ou mineure d'âge " ait le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom ".
- international protection
- migration policy
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La considération selon laquelle le commerce projeté contribuerait à la disparition de petits commerces de proximité relève des répercussions sur le commerce existant, ce qui procède d'un test économique interdit par la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
- town and country planning
- town-planning regulations
- maladministration
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L’obligation, imposée aux États membres par l’article 17 de la directive 2003/86/CE, est claire, précise, et inconditionnelle. À défaut pour le législateur belge d’avoir transposé cette disposition, dans le cas visé à l’article 16.2.a), la requérante peut s’en prévaloir directement devant le juge national. Dès lors que les articles 16.2.a) et 17 de la directive 2003/86/CE imposent aux États membres de prendre en considération les éléments, visés à l’article 17 précité, même en cas de fraude, le premier juge ne pouvait refuser, sans priver la requérante du bénéfice de ces dispositions, de contrôler le grief, reprochant à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, pour le motif qu’une fraude avait été commise. À supposer que le principe général de droit Fraus omnia corrumpit eût été applicable dans le cas de la requérante, son application était exclue en vertu des articles 16.2.a) et 17 de la directive 2003/86/CE qui prévalent sur le principe général de droit Fraus omnia corrumpit, conformément au principe de primauté du droit de l’Union européenne.
- removal
- fraud
- protection of privacy
- European Convention on Human Rights
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Diverses questions préjudicielles sont posées à la CJUE par le Conseil d'Etat à propos du TFUE: 1. Dient artikel 49, 56, 45, 34, 35, 101 of 102 van het VWEU, al dan niet gelezen in samenhang met artikel 106, lid 1, van het VWEU, in die zin te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de regeling vervat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 ‘betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid’, samen gelezen met artikel 2, van voormeld besluit van 5 juli 2004, namelijk de regeling dat de havenarbeiders zoals bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit van 5 juli 2004, bij hun erkenning door de administratieve commissie, paritair samengesteld eensdeels uit leden aangewezen door de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het betrokken paritair subcomité en anderdeels uit leden aangewezen door de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het paritair subcomité, ofwel worden opgenomen in de pool van havenarbeiders ofwel niet, waarbij bij de erkenning tot opname rekening wordt gehouden met de behoefte aan arbeidskrachten, ermee rekening houdende tevens dat voor die administratieve commissie niet in een uiterlijke beslissingstermijn is voorzien en tegen haar erkenningsbeslissingen enkel is voorzien in een jurisdictioneel beroep? 2. Dient artikel 49, 56, 45, 34, 35, 101 of 102 van het VWEU, al dan niet in samenhang met artikel 106, lid 1, van het VWEU, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen de regeling ingevoerd bij artikel 4, § 1, 2°, 3°, 6° en 8° van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 zoals vervangen respectievelijk ingevoegd door artikel 4, 2°, 3°, 4° en 6°, van het bestreden koninklijk besluit van 10 juli 2016, namelijk de regeling die als voorwaarde voor de erkenning als havenarbeider oplegt dat de werknemer a) medisch geschikt wordt verklaard door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waarbij de organisatie van werkgevers die overeenkomstig artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 ‘betreffende de havenarbeid’ aangeduid werd als lasthebber aangesloten is en b) geslaagd is in de psychotechnische proeven afgenomen door het orgaan dat hiertoe door de erkende organisatie van werkgevers aangeduid als lasthebber overeenkomstig datzelfde artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972, c) gedurende drie weken de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van de vakbekwaamheid hebben gevolgd en geslaagd zijn voor de eindproef en d) reeds moet beschikken over een arbeidsovereenkomst wanneer het een havenarbeider betreft die niet opgenomen wordt in de pool, daarin begrepen, samen gelezen met artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, dat de buitenlandse havenarbeiders moeten kunnen aantonen dat zij in een andere lidstaat aan vergelijkbare voorwaarden voldoen opdat zij voor de toepassing van de bestreden regeling niet meer aan die voorwaarden worden onderworpen? 3. Dient artikel 49, 56, 45, 34, 35, 101 of 102 van het VWEU, al dan niet in samenhang met artikel 106, lid 1, van het VWEU, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen de regeling ingevoerd bij artikel 2, § 3 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, zoals vervangen door artikel 2 van het bestreden koninklijk besluit van 10 juli 2016, namelijk de regeling waarbij de havenarbeiders die niet worden opgenomen in de pool en die derhalve direct door een werkgever worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst conform de wet van 3 juli 1978 ‘betreffende de arbeidsovereenkomsten’ en de duurtijd van hun erkenning wordt beperkt tot de duurtijd van deze arbeidsovereenkomst zodat telkens een nieuwe erkenningsprocedure moet worden aangevat? 4. Dient artikel 49, 56, 45, 34, 35, 101 of 102 van het VWEU, al dan niet in samenhang met artikel 106, lid 1, van het VWEU, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen de regeling ingevoerd bij artikel 13/1 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, zoals ingevoegd door artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 juli 2016, namelijk de overgangsmaatregel waarbij de arbeidsovereenkomst waarvan sprake in de derde prejudiciële vraag in eerste instantie moet zijn gesloten voor onbepaalde duur; vanaf 1 juli 2017 voor minstens twee jaar; vanaf 1 juli 2018 voor minstens één jaar; vanaf 1 juli 2019 voor minstens zes maanden; vanaf 1 juli 2020 met vrij te bepalen duurtijd? 5. Dient artikel 49, 56, 45, 34, 35, 101 of 102 van het VWEU, al dan niet in samenhang met artikel 106, lid 1, van het VWEU, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen de regeling vervat in artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, zoals ingevoegd door artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 juli 2016, namelijk de (overgangs)maatregel waarbij de onder de oude regeling erkende havenarbeiders van rechtswege worden erkend als havenarbeiders in de pool waardoor de mogelijkheid van directe tewerkstelling (met een vast contract) van die havenarbeiders door een werkgever wordt belemmerd en de werkgevers verhindert om goede arbeidskrachten aan zich te binden door met hen rechtstreeks een vast contract te sluiten en deze laatsten werkzekerheid te bieden volgens de regels van het gemene arbeidsrecht? 6. Dient artikel 49, 56, 45, 34, 35, 101 of 102 van het VWEU, al dan niet in samenhang met artikel 106, lid 1, van het VWEU, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen de regeling ingevoerd bij artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, zoals vervangen door artikel 4, 7°, van het koninklijk besluit van 10 juli 2016, namelijk de regeling waarbij een cao de voorwaarden en modaliteiten bepaalt waaronder een havenarbeider kan worden tewerkgesteld in een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend waardoor mobiliteit van werknemers tussen de havengebieden wordt beperkt zonder dat de regelgever zelf duidelijkheid verschaft welke die voorwaarden of modaliteiten kunnen zijn? 7. Dient artikel 49, 56, 45, 34, 35, 101 of 102 van het VWEU, al dan niet in samenhang met artikel 106, lid 1, van het VWEU, in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen de regeling ingevoerd bij artikel 1, § 3 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, zoals vervangen door artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 10 juli 2016, namelijk de regeling waarbij (logistieke) werknemers die arbeid verrichten in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 ‘tot oprichting en vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Havenbedrijf’ op locaties waar goederen ter voorbereiding van hun verdere distributie of verzending transformatie ondergaan die indirect leidt tot een aanwijsbare toegevoegde waarde over een veiligheidscertificaat moeten beschikken waarbij dat veiligheidscertificaat geldt als een erkenning in de zin van de wet van 8 juni 1972 ‘betreffende de havenarbeid’, ermee rekening houdende dat dit certificaat wordt aangevraagd door de werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft getekend met een werknemer om activiteiten in die zin te verrichten en de uitgifte ervan gebeurt op vertoon van de arbeidsovereenkomst en de identiteitskaart waarbij de modaliteiten van de te volgen procedure worden vastgelegd via collectieve arbeidsovereenkomst, zonder dat de regelgever op dat punt duidelijkheid verschaft?
- equal treatment
- job access
- delegation of power
- police
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Application de l'arrêt de la CJUE du 20 décembre 2017 dans l'affaire C-102/16, à propos de la 561/2006
- offence
- weekly rest period
- road transport
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