Jurisprudence nationale

Cette page rassemble les principales décisions relatives au droit de l’Union qui ont été rendues par des juridictions nationales et qui ont été partagées au sein du Réseau judiciaire de l’Union européenne (RJUE).

Ces décisions sont disponibles dans les versions linguistiques transmises par les juridictions nationales.

Accéder à la jurisprudence nationale

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des décisions sélectionnées par les juridictions constitutionnelles et suprêmes des États membres de l’Union. 

Ressources complémentaires

La base de données Dec.Nat contient, elle aussi, une sélection de jurisprudences nationales pertinentes pour le droit de l’Union, en particulier la jurisprudence des juridictions administratives suprêmes.

Cette base de données a été créée par l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne (ACA-Europe), un réseau partenaire du RJUE. Elle contient des références aux décisions de justice nationales rendues à la suite des arrêts préjudiciels de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle est disponible en anglais et en français.

Juridiction auteur

Matière

  • Il résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un État membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère

    • Coopération renforcée
    • Emploi
    • indemnité de licenciement
    • salarié
    • coopération renforcée
    • coopération judiciaire civile (UE)
    • principe de reconnaissance mutuelle
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national

    • Marché intérieur - Principes
    • Politique commerciale
    • dommage
    • libre prestation de services
    • virement
    • transfert de capitaux
    • système de paiement
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • 1) D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l' Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il résulte du libellé de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, que cette disposition n'est pas invocable par une personne morale. Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national. 2) L'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui oblige les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive, reconnaît des droits aux travailleurs et ne saurait être invoqué par un employeur en tant que tel, l'article 1er de la directive "Objet et champ d'application" disposant qu'elle fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni contre Conseil, C-84/94, § 37) [ou de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne] que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des facteurs culturels, ethniques et religieux dans les différents États membres. Justifie dès lors sa décision une cour d'appel qui dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées et ordonne à l'employeur de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans son établissement commercial, aux motifs qu'il n'était pas fondé à invoquer un quelconque caractère excessif et attentatoire à la liberté d'entreprendre ni une quelconque discrimination religieuse indirecte, du principe du repos dominical.

    • Charte des droits fondamentaux
    • Emploi
    • protection des libertés
    • égalité de traitement
    • activité économique
    • repos hebdomadaire
    • principe de proportionnalité
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union européenne, lequel ne s'oppose pas à ce que les États membres, conformément au principe de l'autonomie procédurale, limitent ou soumettent à des conditions les moyens de droit tirés d'une règle communautaire contraignante susceptibles d'être invoqués dans les procédures de cassation, sous réserve du respect des principes d'effectivité et d'équivalence. Le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau et, comme tel, irrecevable, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public et de pur droit. Les exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de connexion ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression, de sorte que leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé. Le moyen selon lequel il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 15, § 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2022, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation, doit avoir été préalablement soulevé devant les juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation, sauf si le requérant qui le soulève devant elle n'a pas eu la possibilité de le faire préalablement devant les juges du fond. Au cas d'espèce, le requérant a eu la possibilité de le faire, de sorte que le moyen est irrecevable

    • Droits fondamentaux
    • espace de liberté, de sécurité et de justice
    • Protection des données
    • trafic de stupéfiants
    • protection des communications
    • protection des données
    • données personnelles
    • primauté du droit de l'UE
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses. Méconnaît les articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, et R. 10-13 dudit code, tel qu'il résulte du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, la chambre de l'instruction qui, pour ne pas faire droit à la nullité de procès-verbaux d'exploitation de facturations détaillées et de données géolocalisées concernant le requérant, énonce que ces articles prévoient une conservation ciblée des données de connexion conforme au droit de l'Union européenne alors qu'une telle conservation n'existe pas en droit français. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a, à juste titre, énoncé que les faits d'importation et d'exportation de plusieurs centaines de kilogrammes de cocaïne d'une grande pureté, en bande organisée, par une structure criminelle de dimension internationale, entrent dans le champ de la criminalité grave et a relevé que l'ingérence dans la vie privée du requérant constituée par les réquisitions aux opérateurs téléphoniques de ses données de trafic et de localisation apparaissait tout à la fois nécessaire et proportionnée à la poursuite d'infractions pénales relevant de la criminalité grave. Dès lors, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, les enquêteurs pouvaient, sans méconnaître l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, accéder aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées pour la finalité de la sauvegarde de la sécurité nationale.

    • espace de liberté, de sécurité et de justice
    • Protection des données
    • trafic de stupéfiants
    • protection des communications
    • données personnelles
    • lutte contre le crime
    • convention européenne des droits de l’homme
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale. Doivent être écartés, comme contraires au droit de l'Union européenne, lequel s'oppose à une conservation généralisée et indifférenciée, à titre préventif, des données de trafic et de localisation aux fins de lutte contre la criminalité, quel que soit son degré de gravité, l'article L. 34-1, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ainsi que l'article R. 10-13 dudit code, en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de communications électroniques, aux fins de lutte contre la criminalité, la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, à l'exception des données relatives à l'identité civile, aux informations relatives aux comptes et aux paiements, ainsi qu'en matière de criminalité grave, à celles relatives aux adresses IP attribuées à la source d'une connexion. En revanche et dès lors que le droit de l'Union européenne admet la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, est conforme au droit de l'Union l'obligation faite aux opérateurs de télécommunications électroniques de conserver ces données de manière généralisée et indifférenciée en raison de la menace grave, réelle et actuelle ou prévisible à laquelle la France se trouve exposée depuis décembre 1994, du fait du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes. Par ailleurs, le droit de l'Union européenne, qui autorise la délivrance d'une injonction tendant à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation stockées par les opérateurs, soit pour leurs besoins propres, soit au titre d'une obligation de conservation imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, permet d'accéder auxdites données pour l'élucidation d'une infraction déterminée. A cet égard, les articles 60-1 et 60-2 applicables en enquête de flagrance, 77-1-1 et 77-1-2 relatifs aux enquêtes préliminaires, 99-3 et 99-4 concernant l'ouverture d'une information du code de procédure pénale, doivent être analysés comme valant injonction de conservation rapide. Il appartient donc à la juridiction, saisie d'une contestation sur le recueil des données de connexion, de vérifier que, d'une part, la conservation rapide respecte les limites du strict nécessaire, d'autre part, les faits relèvent de la criminalité grave, au regard de la nature des agissements en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue. S'agissant de l'autorisation d'accéder aux données de connexion qui, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ne peut relever de la compétence du ministère public, ne sont pas conformes au droit de l'Union les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne prévoient pas, préalablement à l'accès aux données, un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante. En revanche, le juge d'instruction, qui n'exerce pas l'action publique mais statue de façon impartiale sur le sort de celle-ci, est habilité à contrôler l'accès aux données de connexion. En cas d'irrégularité affectant la conservation ou l'accès aux données de connexion, le principe d'effectivité posé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est respecté, la législation française, et notamment les articles 156 et suivants du code de procédure pénale, offrant à toute personne mise en examen ou poursuivie la possibilité de contester efficacement la pertinence des éléments de preuve résultant de l'exploitation des données de connexion. Par ailleurs, dès lors que les modalités de conservation et d'accès aux données de connexion ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression, leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé, de sorte que le requérant à la nullité n'est recevable que s'il prétend être titulaire ou utilisateur de l'une des lignes identifiées ou s'il établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée. L'existence d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante n'est établie que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, n'a pas été circonscrit à une procédure visant à la lutte contre la criminalité grave ou a excédé les limites du strict nécessaire.

    • espace de liberté, de sécurité et de justice
    • Protection des données
    • protection des communications
    • données personnelles
    • convention européenne des droits de l’homme
    • déficit de conformité
    • primauté du droit de l'UE
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Refus d’adopter des mesures de protection complémentaires de nature à réduire au minimum les captures accidentelles d’espèces protégées – Légalité – 1) a) Obligations de réduction des captures accidentelles d’espèces protégées – Principe de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement, article 191 du TFUE, article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, article 3 et 4 du règlement (UE) 2019/1241, article 12 de la directive 92/43/CEE) – Portée – b) Mise en œuvre par les autorités publiques – Méthode (2) – c) Office du juge saisi d’un recours contre un refus de mettre en œuvre de telles mesures – i) Légalité s’appréciant à la date à laquelle il statue (1) – ii) Cas où il estime que l’application du principe de précaution est justifiée – Appréciation globale du choix des mesures de protection – Contrôle restreint – Injonction – Détermination des mesures à mettre en œuvre (3) – 2) Espèce – Mesures applicables aux petits cétacés protégés du golfe de Gascogne – a) Mesures de protection – Insuffisance, y compris en ce qui concerne les sites Natura 2000 – Conséquences – b) Système de contrôle des captures – Insuffisance – Conséquences.

    • Agriculture et Pêche
    • industrie de la pêche
    • pêche maritime
    • pêche durable
    • contrôle des pêches
    • poisson de mer
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Le droit de l'Union impose aux autorités compétentes chargées de mettre en œuvre une législation qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques des personnes poursuivies, qu'elles établissent, d'une part, que cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d'autre part, que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée. Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites des chefs de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, déclare le prévenu coupable de ces deux délits en constatant que la condamnation n'est pas disproportionnée, après avoir retenu des éléments relatifs à la gravité des faits commis, à la personnalité du prévenu et notamment ses antécédents judiciaires, et pris en compte le risque d'un nouveau passage à l'acte

    • Droits fondamentaux
    • espace de liberté, de sécurité et de justice
    • infraction
    • protection de la vie privée
    • protection des données
    • traitement des données
    • espace de liberté, sécurité et justice
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Il se déduit de l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si le juge d'instruction est habilité à contrôler l'accès par les enquêteurs aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées par les opérateurs de télécommunications, il doit résulter des pièces de l'information que cet accès a été réalisé sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées, s'agissant de la durée et du périmètre de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la nullité des réquisitions délivrées par les enquêteurs alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure dont elle a le contrôle, qu'il ne résulte d'aucune pièce que le magistrat instructeur, qui a délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, ait autorisé les officiers de police judiciaire à procéder aux réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications.

    • espace de liberté, de sécurité et de justice
    • protection des communications
    • enquête judiciaire
    • juge
    • réglementation des télécommunications
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens : - d'une part, que « la notion d'"instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre » ; - d'autre part, que « la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu' « il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet État membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'État membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive ». Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre État membre. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats. En outre, il découle des dispositions précitées du code de commerce que par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui condamne une société d'assurance à indemniser l'assuré, alors qu'un jugement d'un tribunal de Copenhague ayant prononcé la faillite de cette société et désigné un syndic de faillite, intervenu avant l'ouverture des débats, avait entraîné l'interruption de l'instance en cours.

    • Dispositions générales et finales
    • indemnisation
    • action en responsabilité
    • conflit de juridictions
    • faillite
    • assurance dommages
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que lorsqu'une taxe n'a pas une portée générale mais frappe une seule catégorie d'opérateurs en situation concurrentielle, cet assujettissement asymétrique à la taxe peut être considéré comme une aide dès lors qu'une autre catégorie d'opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence n'est pas assujettie à ladite taxe. Dans un tel cas de figure, un opérateur économique, tel qu'un laboratoire pharmaceutique, peut exciper de l'illégalité de la taxe au motif qu'elle constitue une mesure d'aide pour en demander le remboursement. Une mesure nationale peut être qualifiée d'« aide d'État » au sens de l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) si, notamment, elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire. L'appréciation du caractère sélectif de l'avantage accordé aux bénéficiaires par une mesure nationale impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, cette mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de « discriminatoire ». Une condition d'application ou d'obtention d'une aide fiscale peut ainsi fonder le caractère sélectif de cet avantage si cette condition conduit à opérer une différenciation entre des entreprises se trouvant pourtant, au regard de l'objectif poursuivi par le régime fiscal en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable, et si, partant, elle révèle une discrimination à l'égard des entreprises qui en sont exclues. Dans l'affirmative, cette mesure étatique est qualifiée de sélective, sauf démonstration que l'inégalité de traitement ainsi établie résulte de la nature ou de l'économie générale du cadre de référence. Il convient donc de déterminer si les entreprises ou productions qui sont exclues du champ d'application d'une redevance se trouvent ou non dans une situation comparable à celle des entreprises ou productions qui en relèvent, en tenant compte de ce que les États membres sont libres de décider de la politique économique qu'ils jugent la plus appropriée et, en particulier, de répartir comme ils l'entendent la charge fiscale entre les différents facteurs de production dans le respect du droit de l'Union. Il appartient au juge de déterminer les objectifs de la redevance en cause et d'examiner la cohérence des critères d'assujettissement à cette redevance avec les objectifs poursuivis afin de déterminer s'ils conduisent à distinguer des catégories d'entreprises ou de productions qui ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard des objectifs poursuivis par la législation qui l'a fixée. Concourant au financement des régimes d'assurance maladie reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, la contribution des entreprises pharmaceutiques sur les dépenses de promotion des médicaments prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale s'applique à l'ensemble des entreprises pharmaceutiques qui exploitent en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou inscrites sur la liste des médicaments agréés par les collectivités. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'est pas caractérisée une aide d'État prohibée du fait de l'absence d'assujettissement à cette contribution des laboratoires européens qui ne sont pas établis en France et qui y exportent des médicaments, des grossistes répartiteurs et des dépositaires établis en France, ou des dépenses concernant certains médicaments, dans la mesure où, de première part, les laboratoires pharmaceutiques européens qui n'exploitent pas en France les médicaments visés par ce texte, mais qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle ou en assurent la distribution parallèle, ne se trouvaient pas, en l'état des dispositions du code de la sécurité sociale antérieures à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises soumises à la contribution prévue par ce texte, de deuxième part, que les démarches de vente des grossistes auprès des pharmaciens et établissements de santé ne sont pas de même nature que celles des laboratoires pharmaceutiques et, de troisième part, que l'exploitation des différents médicaments ne se trouvait pas, au regard de l'objectif poursuivi par l'imposition de la contribution, dans une situation factuelle et juridique comparable. En l'absence de doute raisonnable sur l'application de l'article 107, § 1, du TFUE à la redevance prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

    • Concurrence
    • Fiscalité
    • non-discrimination
    • Santé publique
    • Sécurité sociale
    • libre circulation des marchandises
    • promotion commerciale
    • contrôle des aides d'État
    • politique de la concurrence de l'UE
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • : En application des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition émanant d'un État tiers à l' Union européenne, d'un citoyen ressortissant d'un autre État membre, de s'assurer que ce dernier État a été suffisamment mis en mesure d'exercer, le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt qui émet un avis favorable à une demande d'extradition, alors qu'il n'était pas justifié d'une telle information de l'État membre dont l'intéressé est le ressortissant.

    • espace de liberté, de sécurité et de justice
    • double nationalité
    • ressortissant de l'UE
    • extradition
    • pays tiers
    • mandat d'arrêt européen
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Par l'arrêt CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08, la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Par l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen. Il s'en déduit que le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

    • Protection des consommateurs
    • créance
    • crédit immobilier
    • remboursement
    • banque privée
    • garantie de crédit
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • 1) Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L' action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire italien, mais était régi par la loi de l’État membre applicable aux contrats de travail et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi applicable aux contrats de travail des salariés, que les conditions d'un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française. 2) D'abord aux termes de l'article 3, § 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Selon l'article 4, § 1, de cette directive , le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Aux termes de l'article 5, § 1, de la même directive , sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d'une autorité publique compétente. Ensuite, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L.1224-2 du même code précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte, d'une part, que l'article L. 1224-1, sous la réserve des dispositions prévues à l'article L. 1224-2 du même code, s'applique au transfert d'une entité économique autonome intervenant à l'occasion d'une procédure collective et, d'autre part, que le fait qu'une cession ordonnée à l'occasion d'une procédure collective ne concerne que certains des actifs de la société liquidée n'est pas de nature à faire échec à son application.

    • Emploi
    • Rapprochement des législations
    • abus de marché
    • liberté de la presse
    • agence de presse
    • entreprise de presse
    • Bourse des valeurs
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Aux termes des articles 5 de la directive 79/409/CE du Conseil européen du 12 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « oiseaux ») et 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « habitats »), les États membres doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime de protection des oiseaux et de certaines espèces animales, comportant notamment des interdictions de toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelles de ces espèces, et de toute perturbation intentionnelle de celles-ci durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. À propos de cette dernière interdiction, la directive « oiseaux » précise, en ce qui la concerne, que l’interdiction ne s’impose que pour autant qu’elle a « un effet significatif » eu égard à ses objectifs. En droit interne, les actes ainsi interdits par les articles 2, § 2, 1° et 2°, et 2bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature sont des actes intentionnels, qu’il n’y a pas lieu de confondre avec les actes accidentels visés à l’article 2quater de la même loi. La thèse selon laquelle le législateur régional aurait, en réalité, voulu être plus strict sur ce point que les directives européennes « oiseaux » et « habitats » et, partant, ne pas retenir l’exigence du caractère intentionnel de l’acte prohibé, ne peut être retenue. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1973 précité, tel que modifié par le décret du 6 décembre 2001, que le législateur régional a au contraire voulu assurer une transposition fidèle de la directive « Oiseaux », s’agissant alors de la directive 79/490/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

    • Environnement
    • aménagement du territoire
    • énergie éolienne
    • impact sur l'environnement
    • protection de la faune
    • urbanisme
    Texte intégral
    • FR (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Finanziamenti assegnati, ciclo programmatorio ed esigenze legate alla pandemia. In questa sentenza, rileva l’interpretazione della Corte riferita a una legislazione regionale (nella specie, della Regione Abruzzo) che ha consentito una riprogrammazione di risorse già comprese in un precedente ciclo programmatorio, per il raggiungimento di obiettivi specifici all’interno dell’esigenza pandemica. La stessa legislazione emergenziale nazionale, infatti, aveva consentito in via eccezionale che la possibilità di riprogrammare uno strumento di finanziamento nazionale finalizzato a utilizzare risorse aventi una destinazione vincolata, “in coerenza con la facoltà di riprogrammazione che, per le stesse finalità, è stata concessa alle amministrazioni nazionali, regionali o locali nell’ambito dei Programmi operativi dei fondi SIE 2014-2020”. La scelta della Regione, in via generale, è poi risultata conforme sia al regolamento del 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE, per quanto riguarda gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (cd. “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus”), sia al regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE, per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19.

    • Santé publique
    • contrôle de constitutionnalité
    • petites et moyennes entreprises
    • budget régional
    • promotion des investissements
    • épidémie
    • coordination des financements
    Texte intégral
    • IT (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    • Protection des données
    • protection de la vie privée
    • contrôle de constitutionnalité
    • protection des données
    • traitement des données
    • données personnelles
    • Contrôleur européen de la protection des données
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs; Verjährungsbeginn eines Vergütungsanspruchs eines Arbeitnehmererfinders - Scheiben-Naben-Verbindung - 1. Die Auslegung der Merkmale eines Patentanspruchs hat sich entscheidend an deren in der Patentschrift zum Ausdruck kommenden Zweck zu orientieren. Diese funktionsorientierte Auslegung darf jedoch nicht dazu führen, dass im Patentanspruch enthaltene Festlegungen zur räumlich-körperlichen oder stofflichen Ausgestaltung eines Merkmals in den Hintergrund treten (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Juni 2016 - X ZR 29/15, BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 Rn. 29 ff. - Pemetrexed I). 2. Die Verjährung eines Zahlungsanspruchs aus § 9 ArbNErfG kann frühestens mit dem Schluss desjenigen Jahres beginnen, in dem der Anspruch für den jeweiligen Abrechnungszeitraum fällig wird.

    • Brevets
    • brevet européen
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Vorlage an den EuGH zur Auslegung von Art. 7 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie 2002/65/EG; Widerruf des Beitritts zu einer Genossenschaft im Fall der Liquidation und Rechtsfolgen des Widerrufs - 1. Steht Art. 7 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie 2002/65/EG unter den im Streitfall maßgeblichen Umständen einer nationalen Regelung entgegen, nach der der Widerruf des Beitritts zu einer Genossenschaft im Fall ihrer Liquidation ausgeschlossen ist und der Verbraucher den für die Liquidation der Genossenschaft geltenden Regelungen des nationalen Rechts unterworfen wird? Für den Fall, dass Frage 1 bejaht wird: 2. Steht Art. 7 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie 2002/65/EG einer nationalen, auf Richterrecht beruhenden Rechtsfolge entgegen, nach der der Widerruf des Beitritts eines Verbrauchers zu einer Genossenschaft dazu führt, dass der widerrufende Verbraucher einen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Widerrufs berechneten Anspruch gegen die Genossenschaft auf einen dem Wert seines Genossenschaftsanteils im Zeitpunkt des Ausscheidens entsprechenden Betrag erhält, der wegen der wirtschaftlichen Entwicklung der Genossenschaft unter dem Wert seiner Einlage liegen kann?

    • Brevets
    • Protection des consommateurs
    • droit des consommateurs
    • services financiers
    • brevet européen
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen Verletzung eines Unionsgeschmacksmusters; Berufung auf Reparaturklausel - Schlüsselgehäuse - . Die Reparaturklausel gemäß Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 in der Fassung bis 30. April 2025 (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, GGV) erstreckt sich auch auf formungebundene Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses (Bestätigung von EuGH, Urteil vom 20. Dezember 2017 - C-397/16 und C-435/16, GRUR 2018, 284 [juris Rn. 30 und 54] = WRP 2018, 308 - Acacia und D'Amato). 2. Die Reparaturklausel gemäß Art. 110 Abs. 1 GGV ist auch dann grundsätzlich anwendbar, wenn alle geschmacksmusterrechtlich schutzfähigen Erscheinungsmerkmale des in Rede stehenden komplexen Erzeugnisses sich in einem einzigen zur Reparatur angebotenen Bauelement befinden. Einer Aushöhlung des Geschmacksmusterschutzes wird durch die Sorgfaltspflichten hinreichend vorgebeugt, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union mit einer Berufung auf die genannte Reparaturklausel einhergehen (Vergleiche EuGH, Urteil vom 20. Dezember 2017 - C-397/16 und C-435/16, GRUR 2018, 284 [juris Rn. 85 bis 88] - Acacia und D'Amato). 3. Die Reparaturklausel gemäß Art. 20a der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 in der Fassung ab 1. Mai 2025 (Unionsgeschmacksmusterverordnung, UGV) ist auf formgebundene Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses anwendbar. 4. Die durch eine Zuwiderhandlung gegen ein Verbot begründete Wiederholungsgefahr entfällt bei einer Rechtsänderung, wenn das neue Recht zu einer wesentlichen qualitativen Änderung des Verbots dergestalt führt, dass das beanstandete Verhalten nunmehr aus anderen Gründen verboten ist.

    • Dessins et modèles
    • dessin et modèle
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Nichtigkeitsklage gegen ein Patent betreffend das Streamen von Medien mit adaptiver Bitrate - Wiedergabegerät - Durch eine Entgegenhaltung, die für den Austausch von Daten zwischen zwei Geräten für einige Funktionen alternative Vorgehensweisen vorgibt und zahlreiche Elemente nur optional vorsieht, ist nicht jede Ausgestaltung, die diesen abstrakten Vorgaben entspricht, unmittelbar und eindeutig offenbart. Für eine hinreichende Offenbarung muss die Entgegenhaltung über die abstrakten Vorgaben hinaus zusätzliche Informationen enthalten, die eine Individualisierung einer konkreten Ausgestaltung ermöglichen (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 25 ff. - Olanzapin; Urteil vom 28. November 2023 - X ZR 83/21, GRUR 2024, 374 Rn. 107 - Sorafenib-Tosylat).

    • DROIT
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Nachprüfung der Ablehnung von Geheimhaltungsmaßnahmen sowie Anordnung derselbigen durch das Revisionsgericht; Auslegung eines Patentanspruchs - Spenderteil - 1. Entscheidungen, mit denen ein Antrag auf Anordnung von Geheimhaltungsmaßnahmen im Sinne von § 16 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 GeschGehG abgelehnt wird, unterliegen in der Revisionsinstanz nicht der Inzidentkontrolle nach § 557 Abs. 2 ZPO. 2. Maßnahmen gemäß § 145a PatG in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 GeschGehG kommen nur für Informationen in Betracht, die in das Verfahren eingebracht worden sind, nicht hingegen für Informationen, die eine Partei zur Erfüllung eines im Rechtsstreit geltend gemachten Anspruchs erteilen muss. 3. Das Revisionsgericht ist für Anordnungen gemäß § 16 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 GeschGehG nicht zuständig. 4. Die Grundsätze, nach denen ein Patent auf der Grundlage von Art. 69 Abs. 1 EPÜ und dem Protokoll zur Auslegung dieser Vorschrift (und auf der Grundlage der inhaltsgleichen Regelung in § 14 PatG) auszulegen ist, sind in der Rechtsprechung des Senats seit langer Zeit geklärt. 5. Diese Grundsätze stehen in allen wesentlichen Punkten in Einklang mit der Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts und der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts.

    • Brevets
    • droit des brevets
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    • Protection des consommateurs
    • droit des consommateurs
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Patentnichtigkeitsverfahren: Umfang des Gegenstandes eines Streitpatents - Stell- und Regelantrieb - Die Verallgemeinerung ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele ist zulässig, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23 - Kommunikationskanal).

    • Brevets
    • brevet européen
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Tarifliche Mehrarbeitszuschläge - Teilzeitarbeit

    • Emploi
    • conditions et organisation du travail
    • emploi
    • convention collective
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Befristeter Arbeitsvertrag - Probezeitkündigung

    • Emploi
    • Politique sociale
    • droit du travail
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Tarifliche Mehrarbeitszuschläge - Teilzeitarbeit

    • Emploi
    • Politique sociale
    • droit du travail
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Beschwer für die gerichtliche Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs nach Art. 82 DSGVO (Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 15.09.2025 IX R 11/23)

    • Protection des données
    • procédure judiciaire
    • protection des données
    • droit de l'UE
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Parteiwechsel und Prioritätsrecht im Patentnichtigkeitsverfahren - Später Widerhall - 1a. Ein Parteiwechsel und damit auch der Beitritt einer weiteren Partei als Klägerin kann jedenfalls so lange erklärt werden, wie der Rechtsstreit anhängig ist. 1b. Eine wirksame Beitrittserklärung verliert ihre Wirkung nicht dadurch, dass der erste Kläger die Klage zurücknimmt und die Rücknahmeerklärung vor der Beitrittserklärung an den Beklagten zugestellt wird. 2. Für die Berechtigung zur Inanspruchnahme einer Priorität spricht eine widerlegbare, aber starke Vermutung (Bestätigung von EPA, Entscheidung vom 10. Oktober 2023 - G 1/22 Rn. 86, Rn. 101 ff. und Rn. 122 - Prioritätsberechtigung; BGH, Urteil vom 28. November 2023 - X ZR 83/21, GRUR 2024, 374 Rn. 110 ff. - Sorafenib-Tosylat; Urteil vom 9. Januar 2024 - X ZR 74/21, GRUR 2024, 603 Rn. 67 ff. - Happy Bit).

    • Brevets
    • brevet européen
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Leitsätze: 1. Auch Presse- und Medienunternehmen können als Wirtschaftsvereinigungen auf der Grundlage des Vereinsgesetzes verboten werden. 2. Auch bei einem Presse- und Medienunternehmen dürfen Verbotsbehörde und Gerichte insoweit an Inhalte von Meinungsäußerungen anknüpfen, als diese Ausdruck des Bestrebens sind, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen. Auch wenn sie weder rechtswidrig noch strafbar sind, können sie als Indizien für ein Vereinsverbot herangezogen werden. 3. Bei mehrdeutigen Äußerungen haben Behörden und Gerichte der Prüfung eines Vereinsverbots die noch von der Meinungsfreiheit gedeckte Auslegungsvariante zugrunde zu legen. 4. Die Frage der Prägung einer Vereinigung durch ihre von den Verbotsgründen des § 3 Abs. 1 Satz 1 VereinsG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 GG erfasste Zwecksetzung, Tätigkeit oder Ausrichtung ist der Ort, an dem den von einem Vereinsverbot mitbetroffenen grundrechtlichen Freiheiten das vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Gewicht zu verschaffen ist.

    • Justice et affaires intérieures
    • DROIT
    • jugement
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • En advokat som dömts för misshandel, barnfridsbrott och grovt rattfylleri har uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

    • Justice et affaires intérieures
    • liberté du commerce
    • procédure judiciaire
    • avocat
    • convention européenne des droits de l’homme
    Texte intégral
    • SV (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • SV (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Vorlage von Fragen an den EuGH zur urheberrechtlichen Haftung eines Content Delivery Networks im Zusammenhang mit dem öffentlichem Zugänglichmachen urheberechtlich geschützter Werke - Content Delivery Network - Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt und Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Kann eine Handlung des öffentlichen Zugänglichmachens eines Tonträgers im Sinn des Art. 3 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG nur durch denjenigen vorgenommen werden, in dessen eigener Zugriffssphäre sich die geschützte Aufnahme befindet? Oder kann dies - und wenn ja unter welchen Voraussetzungen - auch durch das Setzen eines Hyperlinks geschehen? 2. Sind die vom Gerichtshof der Europäischen Union entwickelten Kriterien für eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG durch den Betreiber einer Video-Sharing-Plattform oder Sharehosting-Plattform auch auf die Beurteilung der Frage zu übertragen, ob der Betreiber eines Content Delivery Networks, der nach Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG / Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 von der Haftung befreit sein kann, eine eigene Handlung des öffentlichen Zugänglichmachens nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG vorgenommen hat? Wenn dies nicht der Fall ist: Welche Kriterien gelten für eine eigene Handlung des öffentlichen Zugänglichmachens durch den Betreiber eines Content Delivery Networks?

    • Marché intérieur - Principes
    • Droit d'auteur et droits voisins
    • droit d'auteur
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    • Marché intérieur - Principes
    • Protection des consommateurs
    • protection du consommateur
    • institutions financières et crédit
    • bancatique
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Klagezulässigkeit bei verweigerter Anschrift; Entschädigungsanspruch bei unverschlüsselter Faxübermittlung personenbezogener Daten - Ein rein hypothetisches Risiko der missbräuchlichen Verwendung personenbezogener Daten durch einen unbefugten Dritten kann nicht zu einer Entschädigung gemäß Art. 82 Abs. 1 DSGVO führen.

    • Protection des consommateurs
    • protection des données
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Ein verarbeitetes Lebensmittel, dessen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus biologischer/ökologischer Produktion stammen, darf weder das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion nach Art. 33 Abs. 1 VO (EU) 2018/848 noch das nationale Öko-Kennzeichen nach Art. 33 Abs. 5 VO (EU) 2018/848 tragen, wenn ihm entgegen Art. 16 Abs. 1 i. V. m. Anh. II T. IV Nr. 2.2.2. Buchst. f VO (EU) 2018/848 nichtpflanzliche Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt sind. Auch ein Hinweis in der Zutatenliste auf die biologische Produktion einzelner Zutaten nach Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. b VO (EU) 2018/848 ist nicht zulässig.

    • Environnement
    • Protection des consommateurs
    • AGRO-ALIMENTAIRE
    • agro-alimentaire
    • produit agricole transformé
    • produit biologique
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Offenbarungsgehalt von Präsentationsfolien in einem öffentlichen Workshop - Oberflächendefekte - Der Offenbarungsgehalt von Präsentationsfolien, die in einem öffentlichen Workshop zur Illustration eines Vortrags verwendet und den Teilnehmern als Ausdruck überlassen worden sind, ist unabhängig von eventuellen einschränkenden Zusatzinformationen zu würdigen, die während des Vortrags gegeben wurden.

    • Brevets
    • brevet européen
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Patentfähigkeit eines Fingerelements bei Übertragung langbekannter technischer Prinzipien auf bekannte Vorrichtungen - Fingerelement - 1. Wenn ein Funktionsprinzip für sich gesehen seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, bedarf es in der Regel einer zusätzlichen Anregung, um dieses Prinzip erstmals bei Vorrichtungen einzusetzen, deren Einsatzzweck, Aufbau und Funktionsweise ebenfalls seit vielen Jahrzehnten bekannt sind (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 15. Juni 2021 - X ZR 61/19, GRUR 2021, 1280 Rn. 53 - Laufradschnellspanner). 2. Ob und in welchem Umfang Anlass besteht, nach Lösungen für eine bestimmte Fragestellung auch außerhalb des Gebiets der Technik zu suchen, in dem sich die betreffende Frage stellt, hängt vom Einzelfall ab.

    • Brevets
    • brevet
    • brevet européen
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Europäischer Haftbefehl: Anforderungen an die Sachverhaltsdarstellung bei Serienstraftaten - Bei Serienstraftaten sind an die Sachverhaltsdarstellung in einem Europäischen Haftbefehl regelmäßig geringere Anforderungen zu stellen als bei einem inländischen Haftbefehl oder einer Anklageschrift. Bei einer Vielzahl gleichgelagerter Taten genügt es, wenn der Europäische Haftbefehl eine Darstellung des Gesamttatzeitraums, der Tatörtlichkeiten, der Strukturen des personellen Zusammenschlusses und der Einbindung des Betroffenen in diese, des modus operandi und der Anzahl der Serienstraftaten nebst jedenfalls aussagekräftiger exemplarischer Beschreibung einzelner Taten enthält.

    • coopération judiciaire en matière pénale
    • mandat d'arrêt européen
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Nennung des Namens eines Bundestagsabgeordneten in Demonstrationsaufruf - 1. Einer auf Unterlassung einer Äußerung gerichteten Klage ist grundsätzlich bereits dann stattzugeben, wenn die Äußerung einen mehrdeutigen Aussagegehalt aufweist und in einer der nicht fernliegenden Deutungsvarianten das allgemeine Persönlichkeitsrecht des von ihr Betroffenen verletzt. Demgegenüber ist bei der Prüfung zivilrechtlicher Sanktionen - wozu auch der Anspruch auf Geldentschädigung gehört - der rechtlichen Beurteilung diejenige Deutungsvariante zu Grunde zu legen, die dem in Anspruch Genommenen günstiger ist und den Betroffenen weniger beeinträchtigt. 2. Ein sich aus der Verletzung der unionsrechtlichen Bestimmungen zum Datenschutz ergebender Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DSGVO schließt Schadensersatzforderungen wegen Verstoßes gegen nationale Vorschriften nicht aus; ein Anspruch auf Ersatz materiellen oder immateriellen Schadens kann sich auch im Falle der uneingeschränkten Geltung der Datenschutz-Grundverordnung unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ggf. zusätzlich aus § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG ergeben. 3. Unterfällt ein Datenverarbeitungsvorgang dem Medienprivileg (hier: Art. 85 Abs. 2 DSGVO i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 4 MStV), muss er sich nicht an Art. 6 und Art. 7 DSGVO messen lassen mit der Folge, dass ein auf die Verletzung dieser Bestimmungen gestützter Schadensersatzanspruch aus Art. 82 DSGVO nicht in Betracht kommt. 4. Der Begriff "Unternehmen der Presse" im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 4 MStV ist verfassungs- und europarechtskonform dahingehend auszulegen, dass er alle Anbieter von Telemedien zu journalistischen Zwecken erfasst. Hierunter können auch politische Parteien fallen, selbst wenn sie nicht über eine organisatorisch selbständige, für Publikationen zuständige Abteilung verfügen (Abgrenzung zu BVerwG, Beschluss vom 29. Oktober 2015 - 1 B 32/15, K&R 2016, 66). 5. Die Formulierung "zu journalistischen Zwecken" im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 4 MStV ist weit und in Anlehnung an die unionsrechtliche Terminologie in Art. 85 DSGVO auszulegen. 6. Zum Anspruch auf Zahlung einer fiktiven Lizenzgebühr wegen unbefugter Nutzung des Namens einer Person zu kommerziellen Zwecken.

    • Droits fondamentaux
    • protection des données
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Vorlagefrage an EuGH zum Personenbezug dynamischer IP-Adressen und zu datenschutzrechtlichen Schadensersatzansprüchen - Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO, ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: a) Ist Art. 4 Nr. 1 DSGVO dahingehend auszulegen, dass im Falle der automatisierten Übermittlung einer dynamischen Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse) diese bereits dann ein personenbezogenes Datum darstellt, wenn ein Dritter über das zur Identifizierung der betroffenen Person erforderliche Zusatzwissen verfügt? Oder ist Voraussetzung für die Annahme eines personenbezogenen Datums, dass der für die Übermittlung Verantwortliche oder der Empfänger über Mittel verfügen, die vernünftigerweise eingesetzt werden können, die betreffende Person - gegebenenfalls mit Hilfe eines Dritten - bestimmen zu lassen? Falls letzteres zutrifft: Genügt es insoweit, dass unter bestimmten Voraussetzungen rechtliche Möglichkeiten zur Identifizierung der betroffenen Person bestehen können oder müssen diese Voraussetzungen in tatsächlicher und rechtlicher Sicht im konkreten Fall vorgelegen haben? b) Ist Art. 82 Abs. 1 DSGVO dahingehend auszulegen, dass ein immaterieller Schaden auch dann vorliegen kann, wenn die betroffene Person einen Verstoß des Verantwortlichen gegen die Datenschutz-Grundverordnung bewusst und allein zu dem Zweck herbeiführt, den Verstoß dokumentieren und gegenüber dem Verantwortlichen geltend machen zu können? Falls ja: Kann das Vorliegen eines immateriellen Schadens auch dann bejaht werden, wenn gleichartige Verstöße in großer Zahl in automatisierter Weise provoziert werden? c) Falls beide unter Ziffer 2 aufgeworfenen Fragen bejaht werden: Ist Art. 82 Abs. 1 DSGVO dahingehend auszulegen, dass in einem Fall der in Frage 2 beschriebenen Art ein Anspruch auf Ersatz immateriellen Schadens wegen missbräuchlichen Verhaltens der betroffenen Person verneint werden kann, weil trotz formaler Einhaltung der in der Unionsregelung vorgesehenen Bedingungen das Ziel dieser Regelung nicht erreicht wurde und die Absicht bestand, sich einen aus der Unionsregelung resultierenden Vorteil zu verschaffen, indem die Voraussetzungen für seine Erlangung künstlich geschaffen werden? Kommt es insoweit darauf an, ob die Erlangung eines finanziellen Vorteils die alleinige Motivation für die Provokation des Verstoßes gegen die Verordnung war?

    • Protection des données
    • protection des données
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Zulässigkeit von Werbeaussagen mit positivem Effekt auf Hautgesundheit - Kollagen-Trinkampullen - 1. Ob eine Angabe aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers gesundheitsbezogen im Sinn des Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (Health-Claims-Verordnung, HCVO) ist, muss jedenfalls dann, wenn der Kläger ein auf die konkrete Verletzungsform bezogenes Unterlassungsgebot begehrt, unter Berücksichtigung des Kontexts der in Rede stehenden Aussage beurteilt werden. 2. Auf die Hautstruktur oder -elastizität bezogene Aussagen für in Nahrungsmitteln enthaltene Kollagen-Peptide fallen nicht von vornherein aus dem Anwendungsbereich des Art. 10 Abs. 1 HCVO heraus; sie sind vielmehr einzelfallbezogen zu prüfen. 3. Versteht der Durchschnittsverbraucher eine Angabe als gesundheitsbezogen, unterfällt sie auch dann noch dem Anwendungsbereich des Art. 10 Abs. 1 HCVO, wenn er sie zugleich als schönheitsbezogen versteht.

    • Protection des consommateurs
    • protection du consommateur
    • libre concurrence
    • publicité abusive
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    • Dispositions sociales
    • sécurité sociale
    • prestation sociale
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    • Dispositions sociales
    • sécurité sociale
    • prestation sociale
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    • Dispositions sociales
    • sécurité sociale
    • prestation sociale
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Beschwer für die gerichtliche Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs nach Art. 82 DSGVO (Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 15.09.2025 IX R 11/23)

    • Protection des données
    • procédure judiciaire
    • protection des données
    • droit de l'UE
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Beschwer für die gerichtliche Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs nach Art. 82 DSGVO

    • Protection des données
    • procédure judiciaire
    • protection des données
    • droit de l'UE
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • § 4 TzBfG - Diskriminierung - primäre Korrekturkompetenz

    • Politique sociale
    • convention collective
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Inhalt und Grenzen des Auskunftsanspruchs nach Art. 15 DSGVO

    • Protection des données
    • protection des données
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • I en tv-sänd dokumentär gjordes en kritisk granskning av en person med negativ inställning till vacciner; Granskningen innefattade wallraffande och filmning med dold kamera; En intresseavvägning mellan rätten till respekt för privatlivet och rätten till yttrandefrihet i Europakonventionen har utfallit till yttrandefrihetens fördel.

    • Justice et affaires intérieures
    • protection de la vie privée
    • liberté d'expression
    • action en responsabilité
    • moyen de communication de masse
    • convention européenne des droits de l’homme
    Texte intégral
    • SV (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • SV (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
  • Entgeltgleichheit - Paarvergleich - Beweislast

    • Politique sociale
    • égalité de rémunération
    Texte intégral
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
    Texte intégral de comm presse
    • DE (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)