Conseil d'Etat de Belgique 16 mai 2019 (question préjudicielle)

Cjelovit tekst
Naslov priopćenja za medije / sažetka -
Broj priopćenja za medije / sažetka -
Cjelovit tekst priopćenja za medije -
Broj ECLI -
Broj ELI -
Izvorni jezik odluke néerlandais
Datum dokumenta 05/03/2021
Sud porijekla Conseil d'État (BE)
Područje
  • Free movement of persons
Područje EUROVOC -
Odredba nacionalnog prava -
Odredba prava Unije na koju se upućuje -
Odredba međunarodnog prava -
Opis Conseil d’État-Raad van State Arrêt 244.504 du 16 mai 2019 Compatibilité d’un arrêté royal qui réserve le travail portuaire à des ouvriers nationaux reconnus comme tels avec le droit de l’Union et plus spécifiquement notamment avec la libre prestation des services (article 56 TFUE) et la liberté d’établissement (article 49 TFUE). Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Exercice d’activités portuaires – Ouvriers portuaires – Accès à la profession et recrutement – Modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires – Ouvriers portuaires ne faisant pas partie du contingent de travailleurs prévu par la législation nationale – Limitation à la durée du contrat de travail – Mobilité des ouvriers portuaires entre différentes zones portuaires – Travailleurs effectuant un travail logistique – Certificat de sécurité – Raisons impérieuses d’intérêt général – Sécurité dans les zones portuaires – Protection des travailleurs – Proportionnalité En droit belge, le travail portuaire est notamment régi par la loi organisant le travail portuaire, selon laquelle le travail portuaire ne peut être effectué que par des ouvriers portuaires reconnus. En 2014, la Commission européenne avait adressé une lettre de mise en demeure à la Belgique, dans laquelle elle lui indiquait que sa réglementation relative au travail portuaire enfreignait la liberté d’établissement (article 49 TFUE). À la suite de cette lettre, en 2016, la Belgique avait adopté un arrêté royal relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires, établissant les modalités de mise en oeuvre de la loi organisant le travail portuaire, ce qui avait conduit la Commission à clore la procédure d’infraction à son égard. Dans la présente affaire, les deux sociétés requérantes qui effectuaient des opérations portuaires en Belgique et à l’étranger demandaient au Conseil d’État l’annulation de cet arrêté royal de 2016, estimant qu’il entravait leur liberté d’engager des ouvriers portuaires provenant d’autres États membres que la Belgique pour travailler dans des zones portuaires belges. Le Conseil d’État a décidé d’interroger la Cour sur la compatibilité de ces règles nationales, qui maintiennent un régime spécial de recrutement des ouvriers portuaires, avec la libre prestation des services (article 56 TFUE) et la liberté d’établissement (article 49 TFUE). En plus de la réponse qu’elle devait donner à cette question, la Cour était invitée à dégager des critères supplémentaires permettant de clarifier la conformité du régime des ouvriers portuaires aux exigences du droit de l’Union. Les questions suivantes ont été posées à la Cour de Justice de l’Union européenne : 1. Les articles 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102 du TFUE, lus ou non en combinaison avec l'article 106, paragraphe 1, du TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 "relatif à l'agrément des dockers dans les zones portuaires relevant de la loi du 8 juin 1972 relative aux travaux portuaires" ? en liaison avec l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 précité, à savoir la règle selon laquelle les dockers visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 précité lorsqu'ils sont reconnus par la commission administrative, qui est composée de membres désignés en partie par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire concernée et en partie par les membres désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire, sont inclus ou non dans le pool des dockers, la reconnaissance de l'inclusion tenant compte des besoins en main-d'oeuvre, compte tenu également du fait qu'aucun délai de décision finale n'est prévu pour cette commission administrative et que ses décisions de reconnaissance sont soumises uniquement à un contrôle juridictionnel ? 2. Les articles 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102 du TFUE, lus en combinaison avec l'article 106, paragraphe 1, du TFUE ou autrement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime établi par l'article 4, paragraphe 1, points 2, 3, 6 et 8, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, respectivement remplacé ou inséré par l'article 4, 2°, 3°, 4° et 6° de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 en cause, c'est-à-dire le régime qui impose comme condition pour la reconnaissance comme docker que le travailleur a) soit déclaré médicalement apte par le service extérieur de prévention et de protection au travail b) a passé avec succès les tests psychotechniques administrés par l'organisme désigné à cet effet par l'organisation patronale reconnue conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 "relative aux travaux portuaires", et c) a suivi, pendant une période de trois semaines, des cours préparatoires à la sécurité du travail et à l'acquisition de la capacité professionnelle et a réussi l'examen final ; et d) doit déjà disposer d'un contrat de travail s'il s'agit d'un docker qui ne fait pas partie du pool, en ce compris, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, que les dockers étrangers doivent pouvoir démontrer qu'ils satisfont à des conditions comparables dans un autre État membre de sorte qu'ils ne sont plus soumis à ces conditions aux fins de l'application de la réglementation contestée ? 3. Les articles 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102 du TFUE, lus en combinaison avec l'article 106, paragraphe 1, du TFUE ou autrement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime établi par l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tel que remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal attaqué du 10 juillet 2016 à savoir le système selon lequel les dockers qui ne sont pas inclus dans le pool et qui sont donc recrutés directement par un employeur avec un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 "sur le contrat de travail" et la durée de leur reconnaissance est limitée à la durée de ce contrat de travail de sorte qu'une nouvelle procédure de reconnaissance doit être engagée à chaque fois ? 4. Les articles 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102 TFUE, lus en combinaison avec l'article 106, paragraphe 1, TFUE ou autrement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime institué par l'article 13/1 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tel qu'inséré par l'article 17 de l'arrêté royal du 10 juillet 2016, qui constitue une mesure transitoire en vertu de laquelle le contrat de travail visé à la troisième question doit avoir été initialement conclu pour une durée indéterminée ? à compter du 1er juillet 2017 pour au moins deux ans ; à compter du 1er juillet 2018 pour au moins un an ; à compter du 1er juillet 2019 pour au moins six mois ; à partir du 1er juillet 2020 avec une période qui peut être librement déterminée ? 5. Les articles 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102 du TFUE, combinés ou non avec l'article 106, paragraphe 1, du TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime prévu à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tel qu'inséré par l'article 18 de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 à savoir la mesure (transitoire) par laquelle les dockers reconnus selon l'ancienne réglementation sont reconnus de plein droit comme dockers communs, ce qui empêche la possibilité d'employer directement (sur la base d'un contrat à durée indéterminée) ces dockers par un employeur et empêche les employeurs de se lier à de bons travailleurs en concluant directement avec eux un contrat à durée indéterminée et en leur assurant la sécurité de l'emploi conformément aux règles du droit commun du travail ? 6. Les articles 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102 du TFUE, combinés ou non avec l'article 106, paragraphe 1, du TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime établi par l'article 4, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tel que remplacé par l'article 4, paragraphe 7, de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 à savoir une législation en vertu de laquelle une convention collective précise les conditions et les modalités selon lesquelles un docker peut être employé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu, restreignant ainsi la mobilité des travailleurs entre les zones portuaires, sans que le législateur lui-même ne précise quelles peuvent être ces conditions ou modalités ? 7. Les articles 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102 du TFUE, combinés ou non avec l'article 106, paragraphe 1, du TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime établi par l'article 1er, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tel que remplacé par l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 à savoir le régime selon lequel les travailleurs (logistiques) qui effectuent un travail au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 "portant création et détermination de la dénomination et des compétences du Comité paritaire des opérations portuaires" dans les lieux où des marchandises, en vue de leur distribution ou expédition ultérieure, subissent une transformation qui entraîne indirectement une plus-value identifiable, doivent être titulaires d'un certificat de sécurité, ce certificat de sécurité valant agrément au sens de la loi du 8 juin 1972 "relative au travail portuaire", sachant que cette attestation est demandée par un employeur qui a signé un contrat de travail avec un salarié pour exercer des activités dans ce cadre et que sa délivrance s'effectue sur présentation du contrat de travail et de la carte d'identité, les modalités de la procédure à suivre étant fixées par une convention collective, sans que le législateur n'apporte de précisions à cet égard ?