19-81.207

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Naslov priopćenja za medije / sažetka -
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Broj ECLI ECLI:FR:CCASS:2020:CR01821
Broj ELI -
Izvorni jezik odluke français
Datum dokumenta 20/10/2020
Sud porijekla Cour de cassation (FR)
Područje
  • Zaštita potrošača
Područje EUROVOC -
Odredba nacionalnog prava -
Odredba prava Unije na koju se upućuje -
Odredba međunarodnog prava Art. L.121-1 du Code de la consommation: " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7". Art. L.214-2 du Code de la consommation: " Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière. Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services". Art. R.214-2 du Code de la consommation: " I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article. II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements".
Opis Justifie sa décision une cour d'appel qui retient que la responsabilité pénale d'une société peut être examinée pour pratique commerciale trompeuse relative à un produit cosmétique, dès lors que cette pratique a été mise en œuvre pour son compte ou qu'elle est appelée à profiter in fine de l'erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, cette désignation n'ayant pas de caractère exclusif et d'autres intervenants pouvant aussi être pénalement condamnés à titre « secondaire »