18-20.229

Fulde tekst
Overskrift på pressemeddelelsen / sammendrag -
Pressemeddelse / sammendrag nr. -
Pressemeddelelsens fulde ordlyd -
ECLI-nr. ECLI:FR:CCASS:2020:CO00784
ELI-nr. -
Sprog, som afgørelsen er affattet på français
Dokumentets dato 15/12/2020
Domstol, der er ophavsmand Cour de cassation (FR)
Emne
  • Toldsamarbejde
  • Toldunion
EUROVOC-emne -
National retsforskrift Art. 285 du code des douanes : "2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les impositions exigibles à l'importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs. La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane. Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. 3. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués. 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget". Art. 291 du code général des impôts : " I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne. II. - Toutefois, sont exonérés : 1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ; 2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté. Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe. 3° Les produits suivants : a. Organes, sang et lait humains ; b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; 4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ; 5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ; 6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ; 7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ; 8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ; 10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid. III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ; 2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ; 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance. 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter". Art. 293 A du code général des impôts : "1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires. Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes. 2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation".
EU-retlig forskrift, der citeres -
International retsforskrift -
Beskrivelse Le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par l'administration des douanes, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies, et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, l'arrêt retient que les opérations d'importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu'elles avaient été livrées en région parisienne. La soustraction au régime de transit, c'est-à-dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, a été opérée en France. Ainsi, la Cour d'Appel a déduit à bon droit que l'administration des douanes françaises était compétente pour connaître des irrégularités affectant les opérations litigieuses.