19-12.208

Texte intégral france cour de cassation chambre sociale 24 mars 2021 19-12208 - 138,06K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI :FR/CCASS :2021 :SO00388
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 23/03/2021
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • Charte des droits fondamentaux
  • Emploi
  • Sécurité des travailleurs et de la population
Matière EUROVOC -
Disposition de droit national Alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 : "11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence". Art. L.3121-39 du Code du travail : "A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent".
Disposition de droit de l'Union citée -
Disposition de droit international -
Descriptif Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte de la directive 2003/88/CE que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. . L'article 3, II, de l'accord du 23 juin 2000 relatif à l'application de la RTT dans le secteur du bricolage qui prévoit d'une part, que le chef d'établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d'autre part, que les cadres bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine et qu'ils bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle.