France, Cour de cassation, arrêt du 30 juin 2021, n°20-84.449
Testo integrale
Titolo di comunicato stampa / sintesi
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Numero di comunicato stampa / sintesi
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Testo integrale di com stampa
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Numero ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00899
Numero ELI
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Lingua originale della decisione
français
Data del documento
30/06/2021
Organo giurisdizionale autore
Cour de cassation (FR)
Materia
cooperazione giudiziaria in materia penale
cooperazione di polizia
Materia EUROVOC
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Disposizione di diritto nazionale
Article 695-2 du code de procédure pénale : Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés. Article 695-3 du code de procédure pénale : Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Disposizione di diritto dell'Unione citata
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Disposizione di diritto internazionale
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Descrizione
Les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, transposent en droit interne l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, et l'article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête (2002/465/JAI). Ces textes imposent que la décision par laquelle les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats-membres décident de créer une équipe commune d'enquête soit prise pour une durée limitée, pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties. Ces dispositions exigent que la durée de création de l'équipe commune d'enquête soit précisée par la décision, mais non la date du début, et celle de la fin de son activité. A défaut de précision contraire, le début du délai doit être fixé à la date de création de l'équipe commune. C'est à tort qu'une cour d'appel fixe la date de fin de l'équipe commune d'enquête au jour de la présentation des prévenus devant le tribunal correctionnel alors que cette équipe était susceptible de poursuivre ses investigations jusqu'au terme de l'accord conclu.