France, Cour de cassation, première chambre civile, 12 mai 2021, 19-19.531

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Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2021:C100346
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 12/05/2021
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • Coopération judiciaire en matière civile
Matière EUROVOC -
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée -
Disposition de droit international -
Descriptif Les dispositions de l'article 66, paragraphe 1, du règlement (CE) n°44/2001 ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur. Il ne peut donc s'appliquer à une action en justice engagée devant les juridictions hongroises avant le 1er mars 2004, date à laquelle a pris effet l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. En conséquence, viole ces dispositions l'arrêt qui, pour dire une demande de prestation compensatoire formée par une ressortissante de nationalité française et hongroise recevable devant le juge français, retient que ce règlement (CE) n° 44/2001, qui régissait les obligations alimentaires à l'époque du divorce, ne prévoyait pas la compétence de la juridiction de la nationalité des deux époux, de sorte que le juge hongrois, saisi de la demande de divorce le 23 février 2002, n'était pas compétent.