Conseil d'Etat de Belgique, arrêt n° 251.480 du 14 septembre 2021. Etrangers, regroupement familial
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Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη
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Αριθμός Δελτίου Τύπου / Περίληψη
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Πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου
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Αριθμός ECLI
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Αριθμός ELI
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Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης
français
Ημερομηνία του εγγράφου
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Εκδόν την απόφαση δικαστήριο
Conseil d'État (BE)
Τομέας
Free movement of persons
Τομέας EUROVOC
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Διάταξη εθνικού δικαίου
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Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης
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Διάταξη διαθνούς δικαίου
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Περιγραφή
Conseil d’Etat de Belgique arrêt n° 251.480 du 14 septembre 2021. Etrangers, regroupement familial Aux fins d’obtenir un titre de séjour sur le territoire, la notion d’être à charge, reprise par l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui transpose l’article 2, 2), d) de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, doit être appréciée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et être examinée en tenant compte de la situation existant dans le pays d’origine au moment de l’introduction de le demande d’autorisation et qu’en l’espèce, les documents fournis concernent la situation de la requérante en 2011 et non sa situation en 2017, moment lors duquel elle a introduit sa demande. La Cour de Justice dans son arrêt du 12 décembre 2019 rendu dans l’affaire C-519/18, TB contre Bévándorlaski és Menekültügyi Hivatal, a jugé que la qualité de membre de la famille « à charge » du citoyen de l’Union titulaire du droit de séjour suppose que l’existence d’une situation de dépendant réelle soit établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économique et sociales, le membre de la famille n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance du membre de la famille au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union. Cette interprétation ne permet pas de déterminer si l’exigence d’être à charge, lorsque l’étranger a déjà introduit des demandes de regroupement infructueuses, comme c’est le cas en l’espèce, doit être appréciée en tenant compte d’une situation largement antérieure à celle de l’introduction de la demande ou si elle doit nécessairement l’être en tenant compte de la situation existant au moment de son introduction. Il est posé quatre questions préjudicielles à la Cour de justice.