France, Cour de cassation 14 octobre 2021, n°21-15.811

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Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2021:C100753
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 14/10/2021
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • Coopération judiciaire en matière civile
Matière EUROVOC -
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée -
Disposition de droit international Article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Article 3 de la de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant
Descriptif C'est en faisant application à bon droit de l'article 11 4° du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et en se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, qu'une cour d'appel a pu ordonner le retour des enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle, le père n'ayant présenté, pour s'opposer à leur retour, aucun élément de preuve autre que les déclarations de ses plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge et dont l'intérêt a été pris en compte.