France, Cour de cassation 14 octobre 2021, n°21-15.811
Visas tekstas
Pranešimo spaudai, santraukos pavadinimas
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Pranešimo spaudai, santraukos numeris
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Visas pranešimo spaudai tekstas
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ECLI numeris
ECLI:FR:CCASS:2021:C100753
ELI numeris
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Sprendimo originalo kalba
français
Dokumento data
2021-10-14
Teismas autorius
Cour de cassation (FR)
Sritis
Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose
EUROVOC sritis
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Nacionalinės teisės nuostata
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Cituojama Sąjungos teisės nuostata
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Tarptautinės teisės nuostata
Article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Article 3 de la de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant
Aprašymas
C'est en faisant application à bon droit de l'article 11 4° du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et en se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, qu'une cour d'appel a pu ordonner le retour des enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle, le père n'ayant présenté, pour s'opposer à leur retour, aucun élément de preuve autre que les déclarations de ses plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge et dont l'intérêt a été pris en compte.