France, Cour de cassation 14 octobre 2021, n°21-15.811

Pilns teksts
Paziņojuma presei / kopsavilkuma virsraksts -
Paziņojuma presei / kopsavilkuma numurs -
Paziņojuma presei pilns teksts -
ECLI numurs ECLI:FR:CCASS:2021:C100753
ELI numurs -
Nolēmuma oriģinālvaloda français
Dokumenta datums 14/10/2021
Izdevējtiesa Cour de cassation (FR)
Joma
  • Tiesu iestāžu sadarbība civillietās
EUROVOC joma -
Valsts tiesību norma -
Minētā Savienības tiesību norma -
Starptautisko tiesību norma Article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Article 3 de la de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant
Apraksts C'est en faisant application à bon droit de l'article 11 4° du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et en se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, qu'une cour d'appel a pu ordonner le retour des enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle, le père n'ayant présenté, pour s'opposer à leur retour, aucun élément de preuve autre que les déclarations de ses plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge et dont l'intérêt a été pris en compte.