France Cour de cassation Soc arrêt du 2 mars 2022 n°20-20.077
Πλήρες κείμενο
Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη
-
Αριθμός Δελτίου Τύπου / Περίληψη
-
Πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου
-
Αριθμός ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00348
Αριθμός ELI
-
Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης
français
Ημερομηνία του εγγράφου
02/03/2023
Εκδόν την απόφαση δικαστήριο
Cour de cassation (FR)
Τομέας
Social provisions
Τομέας EUROVOC
-
Διάταξη εθνικού δικαίου
Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article L. 2231-5 du code du travail ; article L. 2262-14 du code du travail.
Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης
-
Διάταξη διαθνούς δικαίου
-
Περιγραφή
Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception. Viole dès lors l'article L. 2262-14 du code du travail, le tribunal judiciaire qui, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'avenant du 11 septembre 2019 à un accord collectif d'entreprise sur le dialogue social, retient que, l'accord collectif étant un acte de droit privé, la sanction du non-respect des conditions d'adoption de cet accord collectif est la nullité qui doit être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité et que, l'avenant litigieux n'étant pas annulé, il est opposable au comité social et économique d'établissement.