France Cour de cassation Soc arrêt du 2 mars 2022 n°20-20.077
Integrale tekst
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting
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Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting
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Integrale tekst van het perscommuniqué
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ECLI-nummer
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00348
ELI-nummer
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Oorspronkelijke taal van de beslissing
français
Datum van het document
02/03/2023
Rechterlijke instantie die de auteur is
Cour de cassation (FR)
Materie
Sociale bepalingen
Materie volgens Eurovoc
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Bepaling van nationaal recht
Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article L. 2231-5 du code du travail ; article L. 2262-14 du code du travail.
Aangehaalde bepaling van Unierecht
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Bepaling van internationaal recht
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Beschrijving
Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception. Viole dès lors l'article L. 2262-14 du code du travail, le tribunal judiciaire qui, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'avenant du 11 septembre 2019 à un accord collectif d'entreprise sur le dialogue social, retient que, l'accord collectif étant un acte de droit privé, la sanction du non-respect des conditions d'adoption de cet accord collectif est la nullité qui doit être soulevée par voie d'exception et non l'inopposabilité et que, l'avenant litigieux n'étant pas annulé, il est opposable au comité social et économique d'établissement.