France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 22 mars 2023 n°21-25.336

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ECLI Number ECLI:FR:CCASS:2023:C100198
ELI Number -
Original language of the decision français
Date of the document 22/03/2023
Originating court Cour de cassation (FR)
Subject matter
  • Procedural provisions
EUROVOC topic -
Provision of national law -
Provision of EU law cited -
Provision of international law -
Description Il résulte de l'article 38 du règlement Bruxelles I, tel qu'interprété par la CJCE, d'une part, que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, d'autre part, que le caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine constitue une condition de l'exécution de cette décision dans l'État requis (CJCE, arrêt du 29 avril 1999, Coursier, C-267/97, point 23) et que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il ne peut être accordé à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets qu'un jugement du même type rendu directement dans l'État membre requis ne produirait pas (CJCE, arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C420/07, point 66). Ayant exactement retenu que la suspension de l'exécution provisoire d'une décision italienne avait eu pour effet de priver, de plein droit, de fondement juridique la reconnaissance en France du caractère exécutoire de cette décision, une cour d'appel a pu en déduire qu'une banque avait perdu une chance réelle et sérieuse de voir accueillie sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire en raison de la tardiveté de la dénonciation de l'assignation par un huissier de justice et qu'il en résultait pour la banque un préjudice actuel et certain.