France Cour de cassation Soc arrêt du 1er juin 2023 n°22-13.238
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Pranešimo spaudai, santraukos pavadinimas
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Pranešimo spaudai, santraukos numeris
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Visas pranešimo spaudai tekstas
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ECLI numeris
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00636
ELI numeris
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Sprendimo originalo kalba
français
Dokumento data
2023-06-01
Teismas autorius
Cour de cassation (FR)
Sritis
Pagrindinės teisės<br />
Duomenų apsauga<br />
EUROVOC sritis
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Nacionalinės teisės nuostata
Article 145 du code de procédure civile Article 9 du code civil Article 9 du code de procédure civile
Cituojama Sąjungos teisės nuostata
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Tarptautinės teisės nuostata
Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Aprašymas
Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.