Décision du Conseil d'État de France du 10 juillet 2023, n°448133

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Número ECLI ECLI:FR:CECHR:2023:448133.20230710
Número ELI -
Língua original da decisão français
Data do documento 10/07/2023
Órgão jurisdicional autor Conseil d'État (FR)
Matéria
  • Legislação veterinária
Matéria EUROVOC -
Disposição de direito nacional - Constitution, notamment son Préambule - code rural et de la pêche maritime - code de justice administrative - décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010 - loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
Disposição de direito da União citada -
Disposição de direito internacional -
Descritivo Il résulte des articles L 241-17, R 242-32, R 242-52, R 242-53, R 242-64 et R 242-66 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que plusieurs vétérinaires peuvent, en vue d’exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux, s’associer au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) pouvant s’adjoindre des vétérinaires salariés ou collaborateurs libéraux qui demeurent soumis aux obligations déontologiques s’imposant à tout vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre. Par ailleurs, ces dispositions permettent à une société vétérinaire d’avoir plusieurs domiciles professionnels d’exercice, au sein desquels les associés, salariés et collaborateurs libéraux de la société exercent la profession de vétérinaire, sans instaurer de limite au nombre de domiciles professionnels d’exercice que peut déclarer une telle société. Enfin, si ces dispositions n’édictent aucune limitation expresse du nombre de domiciles professionnels d’exercice que peut déclarer une SEL, elles ne sauraient permettre aux associés d’une telle société, dont l’objet, ainsi que le prévoient l’article L. 241-17 du CRPM, est l’exercice en commun, par ces associés, de la profession de vétérinaire au sein des domiciles professionnels d’exercice déclarés par leur société, de déléguer de façon permanente, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 242-66 du même code, la gestion d’un domicile professionnel d’exercice à un vétérinaire salarié ou collaborateur libéral. Il découle ainsi de l’ensemble de ces dispositions qu’une SEL doit justifier qu’au moins un de ses associés exerce, au minimum à temps partiel, dans chacun de ses domiciles professionnel d’exercice. La règle en vertu de laquelle au moins l’un des associés vétérinaires d’une société d’exercice vétérinaire doit exercer, au minimum à temps partiel, dans chacun des domiciles professionnels d’exercice déclarés par la société, constitue une exigence à laquelle l’exercice, dans le cadre d’une SEL, de la profession vétérinaire en France est subordonné. Une telle mesure, qui porte sur une activité qui entre dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services », relève de celles visées au paragraphe 2 de l’article 15 de la directive du 12 décembre 2006. Il résulte du paragraphe 3 de cet article 15 que les Etats membres sont autorisés à instituer une des exigences visées au paragraphe 2 sous réserve qu’elle soit conforme aux conditions de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité prévues au paragraphe 3 du même article. A cet égard, la règle en cause s’applique à l’ensemble des sociétés vétérinaires mentionnées au I de l’article L. 241-17 du CRPM, lesquelles incluent toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Une telle exigence ne présente donc pas un caractère discriminatoire. En outre, une telle exigence, qui vise, par l’exercice effectif de la médecine ou la chirurgie des animaux d’au moins un associé d’une société d’exercice libéral dans chacun de ses domiciles professionnels d’exercice, à garantir le bon fonctionnement de ces domiciles, et, par conséquent, la qualité des soins prodigués aux animaux, et, ce faisant, la protection de la santé publique – laquelle est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies sont transmissibles à l’homme et que certains produits d’origine animale susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu’ils proviennent d’animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu’ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux –, de la santé des animaux, de l’environnement et des destinataires de service, ainsi que le respect par la société elle-même et l’ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, dans l’ensemble de ses domiciles déclarés, des règles déontologiques qui s’imposent à eux en vertu des articles R. 242-32 et suivants du CRPM, ce dont doivent s’assurer ses associés, sous peine, le cas échéant, de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée, est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et répond, dès lors, à la condition de nécessité posée par le b du 3 de l’article 15 de la directive du 12 décembre 2006. Enfin, il y a lieu de déterminer, pour vérifier le respect de la condition posée par le c du 3 de cet article 15, si l’exigence contestée est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre et que cet objectif ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante. L’obligation pour une société d'exercice libéral de justifier qu’au moins l’un des associés vétérinaires exerce de manière effective, même à temps partiel, au sein de chacun de ses domiciles professionnels, outre qu’elle est inhérente à l’objet même d’une telle société, instituée par la loi du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité en commun sous la forme d’une société de capitaux, a pour objet et pour effet de réduire les risques qu’une telle société adopte des stratégies économiques, animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l’objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d’assurer l’effectivité du respect, par la société et par l’ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, des obligations déontologiques qui régissent l’exercice de la profession vétérinaire, en particulier l’interdiction, énoncée au XVIII de l’article R. 242-33 du CRPM, de pratiquer la profession vétérinaire comme un commerce ou de privilégier l’intérêt du vétérinaire ou de la société par rapport à celui des clients et des animaux qui sont pris en charge, ce dont doivent s’assurer personnellement les vétérinaires associés sous peine de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée. Par ailleurs, alors que moins de cinq pour cent des vétérinaires en France sont des agents publics ou des militaires, elle est de nature à faciliter, en tout point du territoire national et à bref délai, la collaboration des vétérinaires libéraux au service public, des missions de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales réglementaires étant confiées aux vétérinaires libéraux, en qualité de vétérinaires sanitaires habilités, dans les conditions prévues aux articles L. 203-1 et suivants du CRPM, de même que des missions de police sanitaire et de certification, pour lesquelles des vétérinaires libéraux sont mandatés, en application des articles L. 203-8 et suivants du même code. En outre, cette exigence n’est pas assortie d’une limitation du nombre d’associés ou de domiciles professionnels d’exercice. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif puisse être atteint, pour de telles sociétés, par une mesure moins contraignante. Il s’ensuit que la condition de proportionnalité prévue par le c du 3 de l’article 15 de la directive du 12 décembre 2006 doit être regardée comme remplie.