es notions « d’atteinte » et « d’intégrité du site » ne sont définies ni dans la directive « habitats », ni dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Il y a lieu, à cet égard, de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la notion « d’intégrité du site » s’entend des caractéristiques écologiques, sur les plans quantitatif et qualitatif, à maintenir durablement sur le site pour réaliser les objectifs de conservation du site, tandis que la notion « d’atteinte » renvoie à tout « effet préjudiciable » à l’intégrité du site. Un projet ne peut pas être autorisé lorsqu’il risque de causer des « effets préjudiciables » à l’intégrité du site, c’est-à-dire lorsqu’il implique des interventions qui risquent de « compromettre sérieusement » ou « durablement » les caractéristiques écologiques d’un site Natura 2000 propres à permettre la réalisation des objectifs de conservation du site, comme par exemple la « disparition » d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles le site est désigné.