Compétence du procureur européen délégué pour décider du maintien et de la modification du contrôle judiciaire
Texte intégral
20251153qpc
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Titre de communiqué de presse / résumé
Compétence du procureur européen délégué pour décider du maintien et de la modification du contrôle judiciaire
Numéro de communiqué de presse / résumé
Décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Texte intégral de comm presse
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Numéro ECLI
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Numéro ELI
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Langue originale de la décision
français
Date du document
29/07/2025
Juridiction auteur
Conseil constitutionnel (FR)
Matière
espace de liberté, de sécurité et de justice
Matière EUROVOC
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Disposition de droit national
Article 696-119 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice pénale environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Disposition de droit de l'Union citée
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Disposition de droit international
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Descriptif
En France, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour autoriser la prolongation d’une telle privation de liberté au-delà d’une certaine durée. Dès lors, sauf à méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution, les dispositions contestées ne sauraient permettre au procureur européen délégué d’interdire à la personne poursuivie, par une décision de maintien ou de modification de son contrôle judiciaire, de s’absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention. D’autre part, il résulte du second alinéa de l’article 696-119 du code de procédure pénale que la personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Sauf à méconnaître l’article 16 de la Déclaration de 1789, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu’une décision de placement sous contrôle judiciaire. En outre, si ce juge confirme la décision du procureur européen délégué, la personne peut faire appel de l’ordonnance du juge devant la chambre de l’instruction.