Compétence du procureur européen délégué pour décider du maintien et de la modification du contrôle judiciaire
Test sħiħ
Titolu tal-istqarrija għall-istampa / sunt
Compétence du procureur européen délégué pour décider du maintien et de la modification du contrôle judiciaire
Numru tal-istqarrija għall-istampa / sunt
Décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Test sħiħ tal-istqarrija għall-istampa
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Numru ECLI
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Numru ELI
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Lingwa oriġinali tad-deċiżjoni
français
Data tad-dokument
29/07/2025
Qorti li hija l-awtur
Conseil constitutionnel (FR)
Suġġett
Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja
Suġġett EUROVOC
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Dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali
Article 696-119 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice pénale environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni ċċitata
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Dispożizzjoni tad-dritt internazzjonali
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Deskrizzjoni
En France, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour autoriser la prolongation d’une telle privation de liberté au-delà d’une certaine durée. Dès lors, sauf à méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution, les dispositions contestées ne sauraient permettre au procureur européen délégué d’interdire à la personne poursuivie, par une décision de maintien ou de modification de son contrôle judiciaire, de s’absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention. D’autre part, il résulte du second alinéa de l’article 696-119 du code de procédure pénale que la personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Sauf à méconnaître l’article 16 de la Déclaration de 1789, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu’une décision de placement sous contrôle judiciaire. En outre, si ce juge confirme la décision du procureur européen délégué, la personne peut faire appel de l’ordonnance du juge devant la chambre de l’instruction.