France Cour de cassation Crim arrêt du 25 octobre 2022 n°21-87.397

Texto íntegro pourvoi n21-87.397 25 10 2022 - 65,95K (documento en PDF, abre una nueva pestaña
Título del comunicado de prensa / resumen -
Número del comunicado de prensa / resumen -
Texto íntegro del comunicado de prensa -
Número ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CR01315
Número ELI -
Lengua original de la resolución français
Fecha del documento 25/10/2022
Tribunal autor Cour de cassation (FR)
Materia
  • espacio de libertad, seguridad y justicia
Materia EUROVOC
  • protección de las comunicaciones
  • investigación judicial
  • juez
  • reglamentación de las telecomunicaciones
Disposición de Derecho nacional

Articles L. 34-1, III et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale.

Disposición del Derecho de la Unión citada
Disposición de Derecho internacional

Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001

Descripción

Il se déduit de l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si le juge d'instruction est habilité à contrôler l'accès par les enquêteurs aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées par les opérateurs de télécommunications, il doit résulter des pièces de l'information que cet accès a été réalisé sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées, s'agissant de la durée et du périmètre de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la nullité des réquisitions délivrées par les enquêteurs alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure dont elle a le contrôle, qu'il ne résulte d'aucune pièce que le magistrat instructeur, qui a délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, ait autorisé les officiers de police judiciaire à procéder aux réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications.