France Cour de cassation Crim arrêt du 25 octobre 2022 n°21-87.397

Fulltext pourvoi n21-87.397 25 10 2022 - 65,95K (pdf-fil, öppnas i ny flik)
Pressmeddelandets / sammanfattningens rubrik -
Pressmeddelandets / sammanfattningens nummer -
Pressmeddelandet i fulltext -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2022:CR01315
ELI-nummer -
Avgörandets originalspråk français
Dokumentets datum 25/10/2022
Bidragande domstol Cour de cassation (FR)
Ämne
  • område med frihet, säkerhet och rättvisa<br />
EUROVOC-ämne
  • kommunikationshemlighet
  • rättslig undersökning
  • domare
  • reglering på telekommunikationsområdet
Nationell bestämmelse

Articles L. 34-1, III et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale.

Citerad unionsrättslig bestämmelse
Internationell bestämmelse

Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001

Beskrivning

Il se déduit de l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si le juge d'instruction est habilité à contrôler l'accès par les enquêteurs aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées par les opérateurs de télécommunications, il doit résulter des pièces de l'information que cet accès a été réalisé sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées, s'agissant de la durée et du périmètre de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la nullité des réquisitions délivrées par les enquêteurs alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure dont elle a le contrôle, qu'il ne résulte d'aucune pièce que le magistrat instructeur, qui a délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, ait autorisé les officiers de police judiciaire à procéder aux réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications.