France, Cour de cassation, 29 mars 2024, pourvoi n°21-13.403

Integrale tekst france cour de cassation 29 mars 2024 pourvoi n21-13.403 - 81,78K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué communique de presse 29.03.2024 n21-13.403 - 126,56K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2024:MI00294
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 29/03/2024
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie
  • Douanesamenwerking
Materie volgens Eurovoc
  • rechten van de verdediging
  • douanecontrole
  • douaneschuld
  • beroep in het douanewezen
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Il résulte de l'article 221 du code des douanes communautaire que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la prise en compte, qui consiste en l'inscription du montant des droits par les autorités douanières, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation (CJUE, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47). Elle juge également que la méconnaissance du déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication n'a aucune conséquence sur l'existence de ces droits (CJUE, arrêt du 20 octobre 2005, Transport Maatschappij Traffic, C-247/04, point 28) et que les autorités douanières conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant dans le respect des conditions prévues au même texte (ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07, point 30). Il en résulte que lorsque la dette a été prise en compte postérieurement à l'avis de résultat d'enquête qui la communique au redevable, cette communication peut être régularisée, pour un même montant, par un autre acte, tel un procès-verbal de notification d'infractions