France Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 11 octobre 2023 pourvoi n°21-11.574

Text integral pourvoi n21-11.574 11 10 2023 - 50,64K (document PDF, se deschide într-un tab nou)
Titlul comunicatului de presă/rezumat -
Numărul comunicatului de presă/rezumat -
Textul integral al comunicatului de presă -
Număr ECLI ECLI:FR:CCASS:2023:CO00665
Număr ELI -
Limba originală a deciziei français
Data documentului 11.10.2023
Instanța autor Cour de cassation (FR)
Materie -
Materie EUROVOC -
Dispoziție de drept național

Article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales

Dispoziție de drept al Uniunii citată
Dispoziție de drept internațional

Il résulte de l'article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales, qui transpose l'article 14, § 2, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, que la contestation relative à la validité de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant. Dès lors, une demande tendant à l'annulation de l'instrument uniformisé au motif que la décision à l'origine de la demande d'assistance mutuelle au recouvrement n'a pas été régulièrement notifiée à l'intéressé, qui porte sur la validité de l'instrument uniformisé, relève de la compétence de l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

Descriptiv -