France, Cour de cassation, 29 novembre 2023, pourvoi n°22-15.794

Fulltext france cour de cassation 29.11.2023n22-15.794 - 60,56K (pdf-fil, öppnas i ny flik)
Pressmeddelandets / sammanfattningens rubrik -
Pressmeddelandets / sammanfattningens nummer -
Pressmeddelandet i fulltext -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2023:SO02099
ELI-nummer -
Avgörandets originalspråk français
Dokumentets datum 29/11/2023
Bidragande domstol Cour de cassation (FR)
Ämne
  • Sysselsättning
EUROVOC-ämne
  • arbetsavtal
  • uppsägning
  • mammaledighet
Nationell bestämmelse

Article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

Citerad unionsrättslig bestämmelse -
Internationell bestämmelse

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

Beskrivning -