France Cour de cassation 2ème Civ 2 décembre 2021 n°20-14.092

Full text pourvoi n20-14.092 02 12 2021 - 64.2K (PDF document, opens in a new tab)
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Press release No/summary -
Full text of press release -
ECLI Number ECLI:FR:CCASS:2021:C201130
ELI Number -
Original language of the decision français
Date of the document 02/12/2021
Originating court Cour de cassation (FR)
Subject matter -
EUROVOC topic
  • claim
  • judicial cooperation
  • national implementing measure
Provision of national law

Articles L. 111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution

Provision of EU law cited
Provision of international law -
Description

Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-3, 1° et 2°, du même code, seuls constituent des titres exécutoires, d'une part, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et, d'autre part, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. Selon l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l'Etat membre requis. Une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l'Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre requis. Il résulte de ces dispositions qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide et exigible. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le jugement, rendu par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, qui homologue une transaction ne comportant aucun engagement du débiteur saisi qui n'y était pas partie, constitue un titre exécutoire à son encontre.