France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Texte intégral pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 09/03/2022
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Matière EUROVOC
  • clause compromissoire
  • conflit de juridictions
  • arbitrage international
Disposition de droit national -
Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international -
Descriptif

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.