France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 9 mars 2022 n°20-21.572

Integrale tekst pourvoi n20-21.572 09 03 2022 - 72,04K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2022:C100198
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 09/03/2022
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie
  • Verdrag van Brussel van 27 september 1968
Materie volgens Eurovoc
  • arbitragebeding
  • jurisdictiegeschil
  • internationale arbitrage
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Il résulte de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant un tribunal situé dans un autre État contractant, ce tribunal étant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d'un navire, l'État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJCE, 5 février 2004, aff. C-18/02, pt. 44). Il s'ensuit que le dommage matérialisé à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna emporte la compétence des juridictions françaises.