France Cour de cassation Crim arrêt du 11 octobre 2022 n°22-81.126

Texte intégral pourvoi n22-81.126 11 10 2022 - 59,51K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CR01228
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 11/10/2022
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • espace de liberté, de sécurité et de justice
Matière EUROVOC
  • violence sexuelle
  • responsabilité parentale
  • famille
Disposition de droit national

Article 706-50 du code de procédure pénale

Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international -
Descriptif

Selon l'article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, le mineur victime a, par principe, le droit d'être accompagné, lors d'une enquête pénale, de son représentant légal ou d'une personne de son choix, sauf décision contraire motivée. Il en résulte que la seule circonstance que les faits sont qualifiés d'incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale. Le magistrat qui procède à une telle désignation doit motiver l'insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des faits. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc, énonce que la mère de l'enfant victime n'a pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille, ayant notamment accompli des démarches pour la protéger, une fois les faits d'agression sexuelle portés à sa connaissance, et accompagnée à chaque étape de la procédure.