France Cour de cassation Crim arrêt du 11 octobre 2022 n°22-81.126

Visas tekstas pourvoi n22-81.126 11 10 2022 - 59,51K (PDF dokumentas, atidaromas naujoje naršyklės kortelėje)
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ECLI numeris ECLI:FR:CCASS:2022:CR01228
ELI numeris -
Sprendimo originalo kalba français
Dokumento data 2022-10-11
Teismas autorius Cour de cassation (FR)
Sritis
  • Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė
EUROVOC sritis
  • seksualinis prievartavimas
  • tėvų atsakomybė
  • šeima
Nacionalinės teisės nuostata

Article 706-50 du code de procédure pénale

Cituojama Sąjungos teisės nuostata
Tarptautinės teisės nuostata -
Aprašymas

Selon l'article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, le mineur victime a, par principe, le droit d'être accompagné, lors d'une enquête pénale, de son représentant légal ou d'une personne de son choix, sauf décision contraire motivée. Il en résulte que la seule circonstance que les faits sont qualifiés d'incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale. Le magistrat qui procède à une telle désignation doit motiver l'insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des faits. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc, énonce que la mère de l'enfant victime n'a pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille, ayant notamment accompli des démarches pour la protéger, une fois les faits d'agression sexuelle portés à sa connaissance, et accompagnée à chaque étape de la procédure.