Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 36/2026 du 26 mars 2026

Text integral 2026-036f - 3,12M (document PDF, se deschide într-un tab nou)
Titlul comunicatului de presă/rezumat -
Numărul comunicatului de presă/rezumat -
Textul integral al comunicatului de presă 2026-036f-info - 123,94K (document PDF, se deschide într-un tab nou)
Număr ECLI ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.036
Număr ELI -
Limba originală a deciziei français
Data documentului 26.03.2026
Instanța autor Grondwettelijk Hof (BE)
Materie
  • Drepturi fundamentale
Materie EUROVOC
  • drepturile individului
Dispoziție de drept național -
Dispoziție de drept al Uniunii citată -
Dispoziție de drept internațional -
Descriptiv

En Communauté française, les éditeurs de services télévisuels traditionnels et de services télévisuels à la demande sont redevables d’une contribution à la production audiovisuelle. Le montant de cette contribution est égal à un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires. L’éditeur doit soit consacrer ce montant à certains investissements dans le secteur audiovisuel, soit le verser au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Un décret du 7 décembre 2023 modifie ce régime, entre autres en augmentant substantiellement le taux de la contribution pour les éditeurs dont le chiffre d’affaires est le plus élevé. Netflix demande l’annulation de plusieurs dispositions de ce décret. Disney intervient à la procédure pour soutenir ce recours. Plusieurs organisations de producteurs, de réalisateurs et d’auteurs interviennent à la procédure en soutien du décret. La Cour juge que le système de taux progressifs en fonction du chiffre d’affaires de l’éditeur est raisonnablement justifié et que le taux maximum de 9,5 % est proportionné. La Cour considère néanmoins que certains aspects de la contribution posent question au regard du droit européen, à savoir : (1) l’impossibilité de faire valoir, au titre d’investissement, l’acquisition de droits de diffusion d’une oeuvre audiovisuelle déjà produite, (2) le fait que la clé de répartition entre oeuvres audiovisuelles belges francophones (35 %) et oeuvres européennes (65 %) s’applique uniquement lorsque la contribution prend la forme d’investissements et pas lorsqu’elle prend la forme d’un versement et (3) l’impossibilité, pour un éditeur qui est établi sur le territoire d’un autre État membre mais qui cible le public de la Communauté française, de porter en compte les contributions imposées par d’autres États membres. La Cour décide dès lors de poser à ce sujet des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.