Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n° 168/2025 du 11 décembre 2025
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2025-168f
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| Lehdistötiedotteen / tiivistelmän otsikko | - |
| Lehdistötiedotteen / tiivistelmän numero | - |
| Lehdistötiedotteen koko teksti |
2025-168f-info
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| ECLI-tunnus | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.168 |
| ELI-tunnus | - |
| Ratkaisun alkuperäkieli | français |
| Asiakirjan piävämäärä | 11/12/2025 |
| Ratkaisun antanut tuomioistuin | Grondwettelijk Hof (BE) |
| Aihe |
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| EUROVOC-aihe |
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| Kansallisen oikeuden säännös | - |
| Mainittu unionin oikeuden säännös | - |
| Kansainvälisen oikeuden määräys | - |
| Kuvaus |
L’article 50, § 4, du décret flamand du 15 juin 2012 énonce une obligation de secret sur l’importation, l’exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense. Lorsqu’une demande de publicité porte sur de telles informations, l’instance publique doit la rejeter si elle estime que la divulgation des informations demandées risque d’être dommageable pour les personnes concernées. Selon l’article II.34, 1°, du décret flamand de gouvernance, cette obligation de secret constitue un motif d’exception absolu à la publicité de l’administration. Cela signifie que l’autorité publique ne doit pas vérifier si l’intérêt protégé prévaut sur l’intérêt de la publicité, ce qui serait le cas pour un motif d’exception relatif. Le Conseil d’État demande à la Cour si ces dispositions violent le principe d’égalité et de non-discrimination et le droit d’accès aux documents administratifs. La Cour juge ces dispositions inconstitutionnelles. Selon elle, les intérêts que le législateur flamand veut protéger peuvent tout aussi bien être protégés en recourant aux exceptions relatives. En instaurant une exception absolue, le législateur flamand a par conséquent pris une mesure non proportionnée à l’objectif poursuivi. |
