France Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 17 octobre 2023 pourvoi n°22-84.021

Integrale tekst pourvoi n22-84.021 17 10 2023 - 87,52K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2023:CR01180
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 17/10/2023
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie
  • Sociale bepalingen
Materie volgens Eurovoc
  • internationaal privaatrecht
  • strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • recht op arbeid
  • varend en vliegend personeel
Bepaling van nationaal recht

Articles L. 2311-1 et suivants du code du travail Articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-1 du code de l'aviation civile

Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Il se déduit des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, applicable à la date des faits, que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise. Les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national, ces institutions remplissant l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social (Soc., 3 mars 1988, pourvoi n° 86-60.507, Bull. 1988, V, n° 164). Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la société de transport aérien prévenue, domiciliée en Irlande, coupable du chef d'entrave aux institutions représentatives du personnel, énonce notamment que les conditions étaient réunies pour la mise en place de telles institutions au sein de la base d'exploitation située en France, les salariés travaillant et étant domiciliés dans cet Etat, et que cette société a refusé d'appliquer la législation française en la matière ainsi qu'à donner suite aux demandes qu'elle a reçues de la part des syndicats de salariés, en invoquant la possibilité pour ses employés d'adhérer aux institutions représentatives du personnel dans l'Etat dont elle a la nationalité. En effet, d'une part, les salariés d'une société ayant son siège dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont employés en permanence en France au sein d'un établissement, au sens des articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, dans leur version applicable à la date des faits, disposent du droit d'être représentés au niveau le plus approprié, soit, en l'espèce, l'Etat dans lequel les salariés sont effectivement employés, d'autre part, le délit d'entrave aux institutions représentatives du personnel est caractérisé tant par l'absence de mise en place de ces institutions que par les agissements ou abstentions délibérés et réitérés de la société tendant à empêcher les salariés employés sur sa base d'activité en France de disposer de leurs représentants sur le territoire français.