France Cour de cassation Com arrêt du 19 octobre 2022 n°21-19.197

Cały tekst pourvoi n21-19.197 19 10 2022 - 83,24K (Dokument PDF, otwiera się w nowej karcie)
Tytuł komunikatu prasowego / streszczenia -
Numer komunikatu prasowego / streszczenia -
Cały tekst komunikatu prasowego -
Sygnatura ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CO00599
Sygnatura ELI -
Język, w którym zredagowane zostało orzeczenie français
Data dokumentu 19/10/2022
Sąd lub trybunał będący autorem dokumentu Cour de cassation (FR)
Dziedzina
  • Konkurencja
  • Ochrona konsumentów
Dziedzina EUROVOC
  • odszkodowanie
  • odpowiedzialność cywilna
  • dowód
  • konkurencja
Przepis prawa krajowego

Article L. 481-4 du code de commerce ; article 978 du code de procédure civile.

Przywołany przepis prawa Unii
Przepis prawa międzynarodowego -
Opis

Le droit national en vigueur à la date de transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne, selon lequel la preuve de l'existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation qui doit, eu égard aux pratiques habituelles en matière commerciale, établir qu'il n'a pas répercuté le surcoût né d'une entente sur ses propres clients, est incompatible avec les dispositions de l'article 13 de cette directive , en ce qu'elles font peser la charge de la preuve de la répercussion du surcoût sur le défendeur à l'action. Dès lors, lorsque que les faits générateurs d'une action en responsabilité engagée par une victime d'une entente sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 481-4 du code de commerce, issu de la transposition de la directive , les règles de preuve applicables à l'action ne peuvent être interprétées à la lumière de cet article 13, serait-il invocable, et il appartient en conséquence à la victime de l'entente de prouver qu'elle n'avait pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs