Conseil d'Etat de Belgique 31 octobre 2019
| Πλήρες κείμενο |
245966 31 oct 2019 pdf
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| Τίτλος Δελτίου Τύπου / Περίληψη | - |
| Αριθμός Δελτίου Τύπου / Περίληψη | - |
| Πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου | - |
| Αριθμός ECLI | - |
| Αριθμός ELI | - |
| Γλώσσα του πρωτοτύπου της απόφασης | français |
| Ημερομηνία του εγγράφου | 31/10/2019 |
| Εκδόν την απόφαση δικαστήριο | Conseil d'État (BE) |
| Τομέας |
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| Τομέας EUROVOC |
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| Διάταξη εθνικού δικαίου | - |
| Παρατιθέμενη διάταξη του δικαίου της Ένωσης | |
| Διάταξη διαθνούς δικαίου | - |
| Περιγραφή |
La partie requérante pose sa candidature pour le poste de Procureur européen mais celle-ci n’est pas retenue par la Belgique qui propose trois autres candidats. Elle saisit le Conseil d’Etat d’une demande de référé pour obtenir la suspension de l’exécution de cette décision d’éviction, invoquant une atteinte à sa réputation et le risque d'être irrémédiablement privée de la possibilité d'exercer la fonction litigieuse parce que le pouvoir de désignation du Procureur européen ne relève pas des autorités belges mais des instances européennes, de sorte qu’il n’y a pas de possibilité de réfection de la décision proposant les trois autres candidats. Le Conseil d’Etat s’estime, prima facie compétent pour statuer sur la légalité des actes administratifs adoptés par l’Etat belge avant que la décision de désignation soit prise par les instances européennes. Il estime ensuite qu’aucune atteinte à la réputation n’est établie dans la mesure où toute compétition en vue de l'attribution d'un emploi public comporte en soi un risque d'échec. Par ailleurs, il constate que les Procureurs européens sont des agents temporaires du Parquet européen auxquels s’appliquent les voies de recours prévues aux articles 90 à 90bis du Statut, et que selon la Cour de Justice, le champ d’application de ces dispositions s’étend également aux candidats participants aux concours généraux, qu’ils soient ou non agents de l’Union européenne, et aux personnes qui revendiquent la qualité de fonctionnaire européen. Il en conclut qu’il n'est nullement allégué, ni a fortiori établi, qu'une fois le procureur européen désigné par le Conseil, la partie requérante serait privée du droit de saisir les instances et juridictions européennes visées par les dispositions précitées, d’un recours contre la désignation du Procureur européen décidée sur la base des candidatures proposées par l’Etat belge, de sorte que l’affirmation selon laquelle il n’existerait pas de possibilité de réfection de la désignation à cette fonction ne peut, prima facie, être retenue. La requête est donc rejetée pour défaut d’urgence. |
