Arrêt du Conseil d'Etat de Belgique du 11 janvier 2018, Etat belge/Amzoyeva et Khudoan, n° 240.394

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Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI -
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 11/01/2018
Juridiction auteur Conseil d'État (BE)
Matière
  • Droit d'entrée et de séjour
Matière EUROVOC
  • droit des étrangers
  • admission des étrangers
Disposition de droit national

Article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'éloignement et et l'établissement des étrangers

Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international

- Article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. - CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, en cause Mossa Ouhrami c. Pays-Bas

Descriptif

Orde de quitter le territoire - Interprétation de la directive 2008/115/CE au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice Afin de donner à l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 précitée une lecture compatible avec l’enseignement de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’article 11 de la directive 2008/115/CE dont il assure partiellement la transposition, il y a nécessairement lieu d’interpréter le paragraphe 3 de cet article, en ce sens que l’interdiction d’entrée qui « complète » une décision de retour existe et a force obligatoire dès le jour de la notification de la décision d’interdiction d’entrée mais que le délai pour lequel l’interdiction d’entrée a été fixée ne commence à courir qu’après que l’intéressé a effectivement quitté le territoire.