Arrêt du Conseil d'Etat de Belgique du 16 novembre 2017, Talla/Etat belge, n° 239.887
| Texte intégral |
239887 pdf
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| Titre de communiqué de presse / résumé | - |
| Numéro de communiqué de presse / résumé | - |
| Texte intégral de comm presse | - |
| Numéro ECLI | - |
| Numéro ELI | - |
| Langue originale de la décision | français |
| Date du document | 16/11/2017 |
| Juridiction auteur | Conseil d'État (BE) |
| Matière | - |
| Matière EUROVOC |
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| Disposition de droit national |
Article 14/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers |
| Disposition de droit de l'Union citée | |
| Disposition de droit international |
Charte des droits fondamentaux, art. 47 et 51. |
| Descriptif |
Charte des droits fondamentaux - Interdiction d'entrée sur le territoire - Mise en oeuvre du droit de l'Union (art. 51, §1er) - Droit à un recours effectif (art. 47) Aux termes de l’article 51, paragraphe 1er, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Lorsque l’autorité prend une interdiction d’entrée, elle met en œuvre le droit de l’Union. Ce constat suffit à établir l’applicabilité de l’article 47 de la Charte. Le « droit d’accéder à un tribunal » consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est un aspect particulier du droit à un tribunal également garanti par l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme, à laquelle il est permis de se référer pour l’interprétation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que celui-ci s’inspire des article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Miessen c. Belgique, 18 octobre 2016). |
