Arrêt du Conseil d'Etat de Belgique du 16 novembre 2017, Talla/Etat belge, n° 239.887

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Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI -
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 16/11/2017
Juridiction auteur Conseil d'État (BE)
Matière -
Matière EUROVOC
  • droit de séjour
  • droit à l'éducation
  • éducation des étrangers
  • contrôle des migrations
Disposition de droit national

Article 14/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers

Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international

Charte des droits fondamentaux, art. 47 et 51.

Descriptif

Charte des droits fondamentaux - Interdiction d'entrée sur le territoire - Mise en oeuvre du droit de l'Union (art. 51, §1er) - Droit à un recours effectif (art. 47) Aux termes de l’article 51, paragraphe 1er, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Lorsque l’autorité prend une interdiction d’entrée, elle met en œuvre le droit de l’Union. Ce constat suffit à établir l’applicabilité de l’article 47 de la Charte. Le « droit d’accéder à un tribunal » consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est un aspect particulier du droit à un tribunal également garanti par l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme, à laquelle il est permis de se référer pour l’interprétation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que celui-ci s’inspire des article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Miessen c. Belgique, 18 octobre 2016).